Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
5.24 Art. 125, let. b
2 organisations516 approuvent cette modification. Un participant517 demande un champ d’application réduit aux cas d’exercice collectif de droits par la voie du cumul d’action, en cas de dommages collectifs, conformément à ce qui est énoncé dans le rapport explicatif.
4 cantons518, 1 parti politique519 et 4 organisations520 s’y opposent. Il faut laisser le juge libre d’apprécier s’il faut diviser les causes. La division n’est d’ailleurs décidée que si elle simplifie le procès. La condition qui a été ajoutée est donc inutile. Une division qui vise à mener une seule procédure qui servira de modèle pour les autres causes devrait être dans tous les cas possibles.
5.25 Art. 127, al. 1
1 organisation521 approuve la proposition. Le message devrait préciser si et par quelle voie le refus du renvoi peut être attaqué522.
5 cantons523 et 5 organisations524 saluent l’intention ou ne rejettent pas explicitement la modification, mais émettent des réserves sur la proposition, source de complications et d’incertitudes qui peuvent allonger la procédure. Le tribunal compétent devrait être déterminé dans la loi ou par une instance désignée à cet effet. Selon quelle procédure a lieu l’échange de vue, que sont des motifs objectifs et qui tranche en cas de litige, et enfin le tribunal doit-il activement s’enquérir de procédures pendantes devant d’autres tribunaux ? Un participant525 propose de limiter aux cas d’actions collectives et de maintenir le droit actuel pour le reste. Un autre demande de réfléchir à l’opportunité de renvois par-delà les frontières linguistiques526.
6 cantons527 et 4 organisations528 rejettent la proposition. Les difficultés d’application et les incertitudes sont ici aussi relevées. Le renvoi sans acceptation du tribunal ou le renvoi à un tribunal saisi postérieurement sont rejetés529 ou bien les problèmes sont posés : Comment déterminer le tribunal destinataire du renvoi, le refus pour des motifs objectifs peut-il être attaqué ?
Pour un participant, c’est le tribunal qui renvoie qui devrait fournir une motivation et non le tribunal qui refuse le renvoi530. Un autre considère que le tribunal destinataire du renvoi doit donner son accord531. L’accord du demandeur dans la première action pendante devrait être requis et une coordination avec l’art. 28 de la convention de Lugano est souhaité532.
516 SDRCA, SGAV
517 SZ
518 BE, BL, BS, ZH
519 pvl
520 ASM, CP, UNIBE, WalderWyss
521 SDRCA
522 SDRCA
523 BE, BL, LU, SH, VD
524 BezGer Kulm, Bisegger, OGer SH, SGAV, SLAW
525 OGer SH
526 Bisegger
527 BS, OW, SG, UR, ZG, ZH
528 ASM, CP, UNIL, WalderWyss
529 WalderWyss
530 OGer SH
531 UNIL
532 SGAV