Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

5.22 Art. 115a

1 parti politique501 et 14 organisations502 approuvent cette disposition. Plusieurs participants demandent à ce que la limite de la dispense de frais soit plus élevée503, relevant que le coût de la procédure sera déterminant pour les organisations dotées de peu de moyens financiers. Poser la limite à 1, 2 ou 5 millions de francs, ou n’en prévoir aucune, sont ainsi proposés504.

11 cantons505 et 16 organisations506 rejettent la disposition. Un privilège pour ces organisations n’est pas justifié par rapport à des particuliers : elles peuvent se financer elles-mêmes et elles auraient de toute manière droit à l’assistance judiciaire. Le coût peut être réparti entre les membres du groupe et la valeur litigieuse n’est pas nécessairement élevée et n’équivaut pas automatiquement à la somme des valeurs individuelles. Cela peut en outre conduire à des abus. Ce sont par ailleurs les collectivités publiques qui assumeront la charge financière résultant d’une telle dispense. Un participant propose d’exclure la dispense pour la procédure de conciliation, vu les montants demandés507.

Que l’action de l’organisation doive être mieux adaptée qu’une action individuelle est une conditions peu claire, difficile d’application et problématique en lien avec les conditions générales de l’action508.

5.23 Art. 118, al. 2

3 cantons509 et 8 organisations510 approuvent cette modification. L’extension par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral est approuvée. Il s’agit d’une procédure qui peut être déterminante pour mener un procès à venir ou l’éviter, et il ne faudrait pas que la partie doive y renoncer faute de moyens. La règle pourrait être étendue à toute procédure hors procès en tant que tel qui aide à la réalisation du droit ou accélère la procédure511.

Des participants512 demandent des restrictions ou des tempéraments. Il s’agit d’éviter l’abus de cette procédure ou qu’elle soit utilisée comme « ballon d’essai » à charge de la collectivité. D’autres accepteraient une modification qui s’en tient à la jurisprudence du Tribunal fédéral513.

5 cantons514 et 2 organisations515 rejettent la modification. La preuve à futur, souvent une expertise, se fait aux frais du contribuable, sans possibilité de récupérer une partie ou l’entier auprès du défendeur, car il ne s’agit pas d’un procès. Il n’y a pas de possibilité de refus si la cause est dépourvue de chances de succès. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose des limites justifiées.

501 PS

502 ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, JBVD, Konsumentenschutz, Meier, OSP, Peter, SDRCA, SLAW, TCS, USS

503 PS; ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz, Meier, OSP, SLAW, TCS, USS

504 PS; ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz, Meier, OSP, TCS, USS

505 AG, BE, BL, BS, LU, NE, OW, SZ, UR, VD, ZH

506 ASM, ASSL, BezGer Kulm, constructionsuisse, FCS, FSA, HEV, OGer SH, SGAV, SSE, SVC, UNIL, USAM, USIE, VSI, WalderWyss

507 Friedensrichter ZH

508 BS, LU, SZ, VD, ZH; ASM, OGer SH, Peter, SLAW

509 AR, SG, TI

510 Bisegger, FSA, JBVD, Kinderanwaltschaft, Meier, OSP, SDRCA, SGAV

511 Meier

512 BL, GE

513 BE; pvl

514 LU, OW, UR, VS, ZH

515 ASA, Swico