Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
Un participant565 propose d’inclure les juristes des assurances de protection juridique. Ces juristes sont également en contact avec les clients et sont dans un rapport similaire à celui d’un avocat avec ces personnes.
Le terme « typique » devrait être utilisé dans le texte français, au lieu de « spécifique »566. Les notions de « parties » et de « tiers » devraient être définies dans le message567.
5.29 Art. 177
2 cantons568 et 11 organisations569 approuvent cette disposition. L’expertise privée joue un rôle important en pratique, notamment dans les litiges commerciaux ou de construction. Cette modification permet au tribunal d’apprécier librement sa valeur probante plutôt que de ne pas pouvoir la considérer comme un moyen de preuve.
5 cantons570, 1 parti politique571 et 6 organisations572 n’approuvent pas cette disposition. L’appréciation de la valeur probante de l’expertise privée pose beaucoup de problèmes, surtout du fait que l’expert agit sur mandat d’une partie. Cela crée une grande insécurité juridique et risque de coûter beaucoup d’efforts au tribunal pour finalement ne donner aucune valeur à cette preuve. La situation est plus claire si l’expertise privée n’est d’emblée pas considérée comme un titre. Elle a une valeur en tant que déclaration de partie très étayée, elle est soumise à appréciation du tribunal et peut déjà infirmer une expertise du tribunal. Par ailleurs, l’expertise privée étant coûteuse, la règle crée une inégalité selon les moyens financiers de la partie et accentue le déséquilibre dans des litiges où l’une des parties est dans la position faible (bailleur et locataire, assurance perte-de-gain et assuré). Or, la valeur probante de l’expertise ne pourra être établie qu’en évaluant son contenu, ce qu’un tribunal qui n’a pas de connaissances spéciales aura beaucoup de peine à faire. L’autre partie n’a donc d’autre choix que de présenter elle-même une expertise privée. Mais si une expertise privée est produite par chaque partie, le procès risque de se transformer en bataille d’experts privés.
Des alternatives plus restrictives sont proposées. Un participant573 suggère de ne considérer l’expertise privée comme preuve (et non comme titre) qu’au cas par cas, si la preuve ne peut être apportée autrement ou pour contrebalancer une expertise du tribunal. D’autres574 proposent de n’accepter l’expertise privée comme preuve que si les parties donnent leur accord ou donne le mandat en commun : la position de l’expert est alors plus neutre.
Une autre systématique (art. 189bis) est proposée par un participant575. Le message devrait préciser la possibilité pour le tribunal de citer l’expert privé comme témoin576.
5.30 Art. 198, al. 1, let. f et i, et 2
La mention de l’art. 7 à l’al. 1, let. f est saluée par 1 canton577 et 4 organisations578.
565 ASA
566 WalderWyss
567 BS
568 AG, SG
569 AG ZICC, Bisegger, FSA, HEV, Kinderanwaltschaft, SGAV, SLAW, UBS, UNIBAS, USAM, WalderWyss
570 BL, SZ, TG, VS, ZH
571 pvl
572 ASLOCA, BezGer Kulm, CP, Meier, UNIBE, Zürcher
573 Meier
574 SG, SZ; ASA
575 SG
576 WalderWyss
577 LU
578 ASM, SDRCA, SGAV, SVFV