Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

1 organisation553 rejette la modification.

Le terme « définitivement » pourrait tout aussi bien être biffé, car il n’est pas justifié de soustraire la décision sur la restitution du délai au régime ordinaire des recours554.

Le terme « tribunal » pourrait être remplacé pour préciser que ce n’est pas le tribunal dans sa composition plénière qui doit statuer555. La formulation pourrait être améliorée en précisant que « dans ce dernier cas les voies de l’appel et du recours sont ouvertes »556

5.28 Art. 160a

Cette disposition a fait l’objet de remarques générales, exposées ci-dessus au ch. 4.4. Les avis exprimés dans les remarques par article sont résumés ici.

3 cantons557, 4 partis politiques558 et 10 organisations559 approuvent cette disposition. La situation actuelle incertaine quant à l’inclusion des juristes d’entreprises à l’art. 321 CP doit être levée par la voie législative560. Les arguments avancés sont sinon du même ordre que ceux de la partie générale (voir ch. 4.4), notamment les désavantages subis par les entreprises suisses dans des procédures à l’étranger et la protection de l’activité du service juridique interne, qui doit pouvoir garantir la confidentialité au collaborateur et s’exprimer librement dans les documents qu’il rédige. Il faut aussi éviter que les entreprises ne soient obligées de recourir à un avocat pour garantir la confidentialité. Certains561 proposent d’adopter des règles similaires dans d’autres lois de procédure comme la loi sur la procédure administrative et le code de procédure pénale.

7 cantons562 et 7 organisations563 n’approuvent pas cette disposition. Les entreprises doivent être traitées comme les autres justiciables et les règles différentes à l’étranger et les implications pour les entreprises suisses ne sont pas un argument suffisant pour modifier le CPC. L’on pourrait tout au plus régler la question au niveau de l’entraide internationale. Soumettre l’entreprise, en tant que partie, au devoir de collaborer tout en prévoyant une exception pour son service juridique est contradictoire. La situation n’est de plus pas comparable à celle de l’avocat, qui est dans un rapport de confiance avec ses clients et qui, indépendant d’eux, n’est pas partie. Il est de plus soumis à des règles de déontologie professionnelle et à une surveillance. Le juriste d’entreprise est par contre dans un lien de subordination à une partie et est soumis à ses instructions. Son droit de refuser de collaborer pourrait de plus rendre la preuve impossible pour la partie adverse, en cas d’action en responsabilité des organes, où les seules preuves à disposition sont les procès-verbaux établis par le service juridique ou les directives données par ce service. La règle pourrait enfin créer des inégalités de traitements suivant l’organisation interne de l’entreprise.

Des participants564 proposent de biffer ou critiquent la let. b, car la condition de la let. a relative à l’activité spécifique de la profession d’avocat est suffisante et des exigences relatives à la qualité du service juridique ne sont pas pertinentes pour le devoir de collaborer.

553 BezGer Kulm

554 UNIL

555 SG

556 JBVD

557 BL, BS, ZH

558 PDC, PLR, pvl, UDC

559 ACC, ASM, constructionsuisse, Expertsuisse, interpharma, SGAV, SSE, UBS, USPI, WalderWyss

560 Expertsuisse

561 Expertsuisse, UBS, WalderWyss

562 AR, GE, LU, NE, SO, VD, VS

563 JBVD, JDS, Meier, OGer SH, SDRCA, SLAW, UNIL

564 BL, BS; ASM