Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
5 cantons579, 1 parti politique580 et 17 organisations581 approuvent la modification proposée à l’al. 1, let. f et à l’al. 2, concernant les affaires relevant des art. 5 et 6 CPC. Cette mesure décharge les tribunaux et répond à un besoin pratique. Elle clarifie aussi la compétence du juge de paix582.Toutefois, l’autorité de conciliation peut avoir des difficultés à présenter une transaction équilibrée dans des affaires complexes de propriété intellectuelle dont l’issue est difficile à prévoir et une augmentation des demandes due à l’introduction plus facile de l’action entraînera une surcharge pour ces autorités583. Le projet pourrait aussi réserver la règle aux affaires pour lesquelles elle est adaptée et voulue, comme le droit d’auteur, et l’exclure pour d’autres, comme les affaires relevant de la procédure sommaire ou la désignation d’un contrôleur spécial584.
Des participants proposent de régler le problème de l’interruption de la prescription à l’art. 135 CO, que ce soit parce qu’ils rejettent la proposition de l'avant-projet585 ou qu’ils en font un complément à la modification proposée586, nécessaire pour ne pas obliger le créancier à introduire une « pseudo-action ».
Certains proposent d’ajouter l’art. 7587 ou l’art. 8588 CPC à l’al. 2.
2 cantons589 et 1 organisation590 n’approuvent pas la modification de l’al. 1, let. f et de l’al. 2. Un participant591 refuse la modification uniquement en rapport avec l’art. 5. L’autorité de conciliation aura de la peine à concilier ou à juger - lorsque cela est de sa compétence - dans des matières qu’elle maîtrise mal. Il vaudrait mieux prévoir la conciliation devant l’instance unique elle-même592. Il ne se justifie également pas de prévoir une conciliation uniquement pour permettre au créancier d’interrompre la prescription593.
Un participant594 demande de clarifier si le choix de la conciliation peut être exercé plusieurs fois et si la règle a des effet dans les affaires à caractère international.
L’al. 2 devrait figurer à l’art. 199595 et peut être formulé plus simplement596.
5.31 Art. 206, al. 4
10 cantons597 et 10 organisations598 approuvent cette proposition. Elle renforce l’obligation de comparaître et les cas sont fréquents en particulier lorsque la conciliation est gratuite. Le fait que des conditions additionnelles ne sont plus exigées pour sanctionner d’une amende est salué. Un participant propose de porter le maximum de l’amende à 2'000.- francs599.
579 AG, BS, LU, SG, ZH
580 pvl
581 AG ZICC, ASM, Bergamin, Bisegger, Friedensrichter ZH, FSA, HGer AG, Lenz&Staehelin, OGer SH, SGAV, Suisseculture, SVFV, SVRH, TCS, UBS, UNIBAS, UNIL
582 Friedensrichter ZH
583 BS
584 OGer SH
585 OGer SH
586 SG, ZH; SVRH
587 Bisegger, JBVD
588 AG ZICC
589 GE, OW
590 SDRCA
591 BL
592 GE
593 SDRCA
594 UBS
595 Bergamin, CSDE
596 Bergamin
597 BS, GE, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, ZH
598 ASA, Friedensrichter ZH, HEV, OGer SH, SDRCA, SGAV, SVFV, UBS, UNIBAS, UNIL
599 SZ