Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

5 cantons579, 1 parti politique580 et 17 organisations581 approuvent la modification proposée à l’al. 1, let. f et à l’al. 2, concernant les affaires relevant des art. 5 et 6 CPC. Cette mesure décharge les tribunaux et répond à un besoin pratique. Elle clarifie aussi la compétence du juge de paix582.Toutefois, l’autorité de conciliation peut avoir des difficultés à présenter une transaction équilibrée dans des affaires complexes de propriété intellectuelle dont l’issue est difficile à prévoir et une augmentation des demandes due à l’introduction plus facile de l’action entraînera une surcharge pour ces autorités583. Le projet pourrait aussi réserver la règle aux affaires pour lesquelles elle est adaptée et voulue, comme le droit d’auteur, et l’exclure pour d’autres, comme les affaires relevant de la procédure sommaire ou la désignation d’un contrôleur spécial584.

Des participants proposent de régler le problème de l’interruption de la prescription à l’art. 135 CO, que ce soit parce qu’ils rejettent la proposition de l'avant-projet585 ou qu’ils en font un complément à la modification proposée586, nécessaire pour ne pas obliger le créancier à introduire une « pseudo-action ».

Certains proposent d’ajouter l’art. 7587 ou l’art. 8588 CPC à l’al. 2.

2 cantons589 et 1 organisation590 n’approuvent pas la modification de l’al. 1, let. f et de l’al. 2. Un participant591 refuse la modification uniquement en rapport avec l’art. 5. L’autorité de conciliation aura de la peine à concilier ou à juger - lorsque cela est de sa compétence - dans des matières qu’elle maîtrise mal. Il vaudrait mieux prévoir la conciliation devant l’instance unique elle-même592. Il ne se justifie également pas de prévoir une conciliation uniquement pour permettre au créancier d’interrompre la prescription593.

Un participant594 demande de clarifier si le choix de la conciliation peut être exercé plusieurs fois et si la règle a des effet dans les affaires à caractère international.

L’al. 2 devrait figurer à l’art. 199595 et peut être formulé plus simplement596.

5.31 Art. 206, al. 4

10 cantons597 et 10 organisations598 approuvent cette proposition. Elle renforce l’obligation de comparaître et les cas sont fréquents en particulier lorsque la conciliation est gratuite. Le fait que des conditions additionnelles ne sont plus exigées pour sanctionner d’une amende est salué. Un participant propose de porter le maximum de l’amende à 2'000.- francs599.

579 AG, BS, LU, SG, ZH

580 pvl

581 AG ZICC, ASM, Bergamin, Bisegger, Friedensrichter ZH, FSA, HGer AG, Lenz&Staehelin, OGer SH, SGAV, Suisseculture, SVFV, SVRH, TCS, UBS, UNIBAS, UNIL

582 Friedensrichter ZH

583 BS

584 OGer SH

585 OGer SH

586 SG, ZH; SVRH

587 Bisegger, JBVD

588 AG ZICC

589 GE, OW

590 SDRCA

591 BL

592 GE

593 SDRCA

594 UBS

595 Bergamin, CSDE

596 Bergamin

597 BS, GE, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, ZH

598 ASA, Friedensrichter ZH, HEV, OGer SH, SDRCA, SGAV, SVFV, UBS, UNIBAS, UNIL

599 SZ