Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
1 parti politique600 et 6 organisations601 n’approuvent pas la proposition. Elle est inutile et le droit en vigueur (voir art. 128, 206 CPC) est suffisant. Les défauts à l’audience sont peu fréquents et ne nécessitent pas de nouvelle réglementation. Il faudrait à tout le moins limiter la règle aux cas d’abus602.
Un participant603 trouve la règle insuffisante, si le défendeur annonce d’emblée qu’il ne comparaîtra pas : L’autorité devrait alors pouvoir renoncer à la tenue d’une audience. Un autre participant604 estime que l’amende n’est pas la bonne sanction : il faudrait obliger la partie défaillante à indemniser l’autre partie pour les frais encourus, le cas échéant sous la forme d’un montant forfaitaire.
Il faudrait préciser que seul le défaut qui n’est pas excusable donne lieu à amende605 pour tenir compte par exemple de la situation du défendeur confronté à un demandeur quérulent. Le recours contre une telle amende doit être réglé606 et la gratuité prévue de la même manière qu’à l’art. 113 CPC607. Une possibilité pour favoriser l’aboutissement de la conciliation serait de donner l’opportunité à l’autorité de reconvoquer les parties608.
Du point de vue de la systématique, intégrer la disposition à l’art. 128 ou 204 CPC devrait être examiné609. Le texte légal devrait préciser, comme le fait le rapport explicatif, que la sanction intervient si la partie ne comparaît pas personnellement et ne se fait pas représenter quand elle le peut610. La sommation préalable devrait également figurer dans le texte légal611.
5.32 Art. 209, al. 4
1 canton612 et 3 organisations613 approuvent expressément la modification.
Selon deux participant, la disposition devrait préciser qu’il s’agit des délais de nature procédurale et non matérielle614.
5.33 Art. 210, al. 1 et let. c
12 cantons615, 1 parti politique616 et 9 organisations617 approuvent la proposition. La possibilité de mettre un terme au procès de manière simple et efficace est soulignée, notamment dans certains domaines comme le droit du travail. Une limite plus élevée est proposée par certains618 voire aussi aucune limite dans les litiges relevant du droit d’auteur619. La difficulté d’évaluer l’adéquation de la proposition par une partie non représentée par un avocat est aussi toutefois relevée620, cette difficulté ayant des conséquences financières plus importantes avec la modification proposée. Un autre point de vue est que l’augmentation est défendable, car une partie peut refuser la proposition sans indiquer de motifs. La complexité n’augmente aussi
600 pvl
601 ASLOCA, CP, FSA, JBVD, MV Zürich, WalderWyss
602 JBVD
603 NE
604 WalderWyss
605 ASA, UBS
606 LU; ASLOCA, MV Zürich
607 ASLOCA, MV Zürich
608 GE
609 LU
610 SDRCA
611 UNIBAS
612 SG
613 SGAV, UNIBAS, UNIL
614 SGAV, UNIBAS
615 AG, AR, BL, BS, FR, GE, LU, OW, SG, SH, SZ, VS
616 pvl
617 ACSI, ASLOCA, DCS, FRC, Friedensrichter ZH, Meier, OGer SH, SVFV, WalderWyss
618 DCS, WalderWyss
619 Suisseculture
620 Meier