Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

en général pas dans le cadre de telles valeurs litigieuses. Une solution fédérale unifiée est aussi favorisée621, par rapport à une délégation de compétence aux cantons.

Certains622 approuvent la modification avec réserve. Dans plusieurs cantons, les juges de paix, qui font office d’autorités de conciliation, ne sont pas professionnels et la procédure de conciliation n’étant pas réglée, les principes de procédure ne sont souvent pas respectés.

2 cantons623 et 1 organisation624 n’approuvent pas la proposition. La procédure de conciliation n’est pas adaptée pour juger d’affaires à la valeur litigieuse plus élevée, notamment en matière de preuves. Le besoin n’est de plus pas avéré, car la proposition de jugement est peu utilisée, notamment en matière de bail. Des participants625 estiment aussi que doubler la limite n’apporte rien : soit le droit en vigueur est maintenu, soit la limite maximale est totalement supprimée.

5.34 Art. 224, al. 1 et 2bis

5 cantons626, 1 parti politique627 et 6 organisations628 approuvent l’extension de l’action reconventionnelle proposée à l’al. 1. Une prétention connexe doit pouvoir être invoquée, que ce soit la procédure ordinaire ou simplifiée qui s’y applique. Cela sert l’économie de procédure. Un participant629 n’admet cette extension que si la procédure applicable dépend uniquement de la valeur litigieuse.

4 cantons630 et 4 organisations631 n’approuvent pas le principe de l’extension de l’action reconventionnelle tel que proposée. Une critique est que la nouvelle règle entérine la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en cas d’action partielle, une action reconventionnelle en constatation négative portant sur l’ensemble de la prétention est possible632: il ne faudrait pas pouvoir soustraire une action partielle à la procédure simplifiée par une reconventionnelle, du fait de la seule valeur litigieuse. Un participant633 propose de n’admettre la reconventionnelle que si la demande principale est soumise à la procédure ordinaire ou que si le demandeur initial accepte la reconventionnelle : la demande reconventionnelle est alors soumise à la procédure applicable à la demande principale.

La condition de la connexité est approuvée pour elle-même par 1 organisation634. Elle est rejetée par 2 cantons635 et 5 organisations636. Si la connexité devient une condition générale de l’action reconventionnelle, elle n’est plus nécessaire comme condition du for (voir art. 14, al. 1, CPC)637.

Des participants638 demandent de régler la procédure applicable, vu notamment que le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 94, al. 1, CPC ne pouvait être interprété dans le sens de l’application de la procédure applicable à la prétention qui a la valeur litigieuse la plus élevée.

621 SVFV

622 BS; ASM

623 SO, TG

624 HEV

625 OSP, SDRCA

626 AG, BE, BL, LU, SH

627 pvl

628 Bisegger, FSA, HGer AG, JBVD, SVRH, UNIL

629 SGAV

630 BS, OW, SZ, ZH

631 ASM, CSDE, HGer AG, OGer SH

632 BS, SZ; ASM, UNIBAS

633 CSDE

634 OGer SH

635 SG, ZH

636 FSA, SGAV, UNIBAS, UNIL, WalderWyss

637 UNIBE

638 BE; UNIL