Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

1 canton654 et 2 organisations655 n’approuvent pas la modification proposée. Les possibilités existant actuellement sont suffisantes, notamment celles qui permettent le recours et la demande d’effet suspensif au Tribunal fédéral656. Une telle décision doit être du ressort de l’instance de recours, alors que le juge de première instance doit avoir la possibilité de fixer un délai à la partie succombante pour s’exécuter657.

D’un point de vue systématique, la disposition aurait sa place avec les dispositions sur les recours658.

5.36 Art. 239, al. 2 et 2bis

Al. 2

3 cantons659 et 4 organisations660 approuvent la fixation d’un délai légal pour la motivation de la décision. Cela répond à un besoin pratique.

9 cantons661 et 6 organisations662 n’approuvent pas cette modification. Qu’un problème au niveau des délais existe n’est pas avéré. La règle amène un accroissement de la charge de travail du tribunal, en particulier lorsque les collaborateurs sont à temps partiel. La règle est par ailleurs inutile, vu qu’il s’agit d’un délai d’ordre, que les tribunaux sont soumis au principe de célérité de la procédure et que la possibilité d’invoquer un retard existe déjà. Un délai de 6 mois est proposé à titre subsidiaire663. Sans s’y opposer, certains664 critiquent également le besoin additionnel en personnel qui est engendré et les charges financières supplémentaires qui en découlent.

Le délai de 4 mois est quelque peu arbitraire665 et peut être trop court dans certains cas666. A l’inverse, des limites maximales plus courtes, de 3 mois667 ou de 2 mois pour les procédures sommaires668 sont proposées.

Une sanction est nécessaire pour que la règle soit effective, sans quoi elle risque de rester lettre morte669.

Al. 2bis

2 cantons670, 1 parti politique671 et 7 organisations672 approuvent la règle sur l’exécutabilité de la décision communiquée sans motivation ou sa suspension. La réglementation répond à un besoin pratique et comble une lacune du CPC. Il est également juste de donner la compétence au tribunal de première instance, car l’instance de recours est moins en mesure de juger de l’exécution pour un cas qu’elle n’a pas traité et dont elle ne connaît pas la motivation.

654 TI

655 ASM, Zürcher

656 TI; Zürcher

657 ASM

658 SH

659 AR, SG, SO

660 BezGer Kulm, JBVD, Kinderanwaltschaft, SDRCA

661 BL, BS, LU, SH, SZ, TG, UR, VD, ZG

662 OGer SH, SGAV, SVC, UNIBAS, UNIBE, WalderWyss

663 BL

664 FR

665 UNIBE

666 BS, TG, VD; BezGer Kulm, UNIBE

667 SGAV, UNIBAS

668 SO

669 SDRCA

670 AG, BS

671 pvl

672 JBVD, OGer SH, SDRCA, SGAV, UBS, UNIBE, WalderWyss