Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

Un participant673 n’approuve que la possibilité de suspendre l’exécution. Un autre674, s’il approuve le principe de l’exécutabilité posé à la première phrase, rejette la procédure d’exécution pendant le délai de motivation. Est également signalée une contradiction avec la première phrase qui pose le principe du caractère exécutable sans condition675. Enfin, les conditions devraient être prévues et être celles applicables aux mesures provisionnelles676.

3 cantons677 et 3 organisations678 n’approuvent pas la possibilité d’exécuter la décision communiquée sans motivation. La modification n’apporte pas de plus-value. Cette règle s’accorde en outre mal avec celle de l’art. 315, al. 1, CPC qui suspend l’exécution une fois l’appel interjeté, de même qu’avec les art. 325 et 336 CPC. La règle proposée oblige la partie succombante à subir des pertes patrimoniales voire à se voir mettre en faillite pour une personne morale sur la base d’une décision non motivée et qui sera peut-être infirmée, sans garantie que le dommage soit réparé. De plus, le déroulement de la procédure entre la communication de la décision et sa motivation n’est pas clair, notamment les voies de droit à disposition. L’exécution anticipée, prononcée par le juge de première instance, n’est pas nécessaire si la décision est déjà exécutoire et la partie aura du mal à justifier son intérêt679. La règle est également critiquée car elle engendre un surcroît de travail pour les tribunaux680.

Un participant681 propose de prévoir, dans tous les cas, la suspension de l’exécution de par la loi et la possibilité pour les parties de demander l’exécution anticipée.

La nature de la décision (décision ou décision d’instruction), l’obligation de la motiver et la possibilité de l’attaquer par la voie de l’appel ou du recours devraient être déterminées682.

La situation par rapport aux décisions soumises à appel, qui a en principe un effet suspensif, est problématique683. Le texte légal devrait être compris comme ne s’appliquant pas aux décisions soumises à un recours avec effet suspensif684, comme l’indique le commentaire, et devrait explicitement refléter cette limite685.

La disposition est par ailleurs critiquée686: le texte est confus et mal rédigé, une décision n’est en principe pas exécutoire jusqu’à écoulement du délai de recours et le texte légal utilise les termes « exécutable » et « exécution anticipée » et il n’est pas cohérent avec l’art. 236, al. 4. Le juge compétent pour décider devrait figurer dans le texte légal : s’il s’agit du juge de première instance, il ne pourra être considéré comme impartial face à sa propre décision687.

Enfin, la demande ne devrait pas être admise uniquement pendant le délai prévu pour la motivation mais jusqu’à ce que cette motivation soit effectivement remise688.

5.37 Art. 241, al. 4

2 cantons689 et 4 organisations690 approuvent la modification proposée.

673 BezGer Kulm

674 SG

675 SGAV

676 UBS

677 OW, TI, ZH

678 ASM, BezGer Kulm, SVC

679 TI

680 FR

681 BezGer Kulm

682 BS

683 SG, ZH; JBVD, UNIBE, UNIL

684 SGAV, UNIBE

685 ZH; pvl

686 BS, SG; ASM, UNIBE

687 UNIBE

688 WalderWyss

689 AG, BS

690 ASM, BezGer Kulm, Friedensrichter ZH, SDRCA