Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
4 cantons691 et 3 organisations692 n’approuvent pas la modification proposée. S’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral n’est pas justifié. L’amélioration n’est pas perceptible et la voie de la révision actuellement à disposition suffit. Le délai de révision est plus long et les vices formels pourraient être invoqués devant la même instance. Les défauts de la situation actuelle tenant aux motifs limités et à l’absence d’effet dévolutif ne sont pas déterminants. Une nouvelle voie de droit repousse la fin du procès et l’exécution d’une transaction, et la relation aux possibilités de révision n’est pas claire. Combiner deux voies de droit n’est aussi pas souhaitable. Un participant693 voit une bien plus grande nécessité de régler la question à l’art. 242 CPC et approuverait une réglementation pour cette disposition également. Un autre694 propose de mentionner à l’art. 328, al. 1, let. c, CPC les motifs de révision possibles dans ce cas, autres que les vices du consentement, tels que reconnus par le Tribunal fédéral.
Une règle similaire pour la procédure de conciliation (art. 208 CPC) ou à l’art. 242 CPC est demandée695.
L’adéquation du recours comme voie de droit est questionnée696, vu l’interdiction absolue des faits et moyens de preuve nouveaux.
Sur le plan terminologique, utiliser le terme « décision de rayer l’affaire du rôle » contredit le titre du Titre 6, « Clôture de la procédure sans décision »697. Et dans le texte italien, c’est bien le terme « reclamo » qui prévaut pour le « recours »698.
5.38 Art. 243, al. 3
2 cantons699 et 2 organisations700 approuvent le principe de la modification. Une exception est proposée en prévoyant l’application de l’art. 247 lorsque la prétention relève de par sa nature de la procédure simplifiée701.
2 organisations estiment que la procédure simplifiée peut tout à fait s’appliquer devant le tribunal de commerce702.
Sur le plan de la formulation et de la systématique, un participant703 propose de régler la question soit aux art. 5, 6 et 8, soit à l’art. 243, et non au deux endroits à la fois. Une proposition consiste à inclure l’art. 6 dans la liste de l’art. 243, al. 3, et à prévoir l’application de la procédure ordinaire dans le texte légal704. Cette proposition doit être lue en lien avec la position exprimée sur l’art. 6, al. 7, qui est de maintenir la compétence du tribunal de commerce (voir ch. 5.3). Un participant705 fait une proposition similaire, mais souhaite maintenir la compétence du tribunal de commerce et donc appliquer la procédure ordinaire uniquement pour les affaires relevant de l’art. 6, al. 4, CPC.
5.39 Art. 249, let. a, ch. 5
2 organisations706 approuvent expressément la modification proposée.
691 BL, LU, SG, TI
692 CP, SGAV, UNIBE
693 SG
694 UNIBE
695 AG, BS, SG; ASM, BezGer Kulm
696 AG
697 BS, SG
698 TI
699 AG, SG
700 CSDE, HGer AG
701 CSDE
702 Anwälte ZH, WalderWyss
703 UBS
704 AG, SG; HGer AG
705 SVRH
706 SDRCA, SGAV