Rapport sur les résultats

Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages

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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)

N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005

5.40 Art. 250, let. c

3 cantons707 et 7 organisations708 approuvent expressément ces modifications. Un participant709 propose d’ajouter au ch. 6, l’action du conseil d’administration contre la société pour obtenir des renseignements, pour adapter le texte à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral.

5.41 Art. 265, al. 4

7 cantons710 et 6 organisations711 approuvent la modification proposée. Elle est en particulier utile dans les procédures de droit de la famille712. La règle suppose toutefois que la décision de refus soit susceptible de recours, ce qui n’est pas le cas selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier s’agissant du tribunal de commerce713. Une proposition consiste à fixer, en cas de refus des mesures superprovisionnelles, un délai à la partie pour qu’elle se détermine sur le maintien de la demande de mesures provisionnelles714. La règle est de même impraticable en cas de refus partiel715. Des problèmes pratiques sont aussi relevés716: le recours allonge la procédure et en crée une parallèle pour les mesures superprovisionnelles, procédure qui est en quelque sorte secrète parce que la partie adverse n’en a pas connaissance.

5 cantons717, 1 parti718 et 8 organisations719 rejettent la modification. La possibilité de recourir exclue ou très restreinte est ici aussi mise en avant720: en introduire un avec cette règle contredirait le caractère urgent des mesures et créerait une procédure parallèle non souhaitée. Une règle pour les quelques cas qui peuvent se présenter n’est pas justifiée et offrir une protection si étendue à une partie qui veut profiter de l’effet de surprise au détriment du droit d’être entendu ne se justifie pas. La règle est aussi difficile d’application : si le demandeur n’a pas fait de requête de non communication avec sa demande de mesures provisionnelles, le tribunal qui refuse les mesures superprovisionnelles devrait lui demander s’il s’oppose à la communication et à l’ouverture des débats. Une alternative serait que la communication ou non à la partie adverse intervienne à l’appréciation du tribunal en présence de motifs sérieux721.

Une règle au niveau des recours est estimée nécessaire, car un recours est en principe exclu dans la pratique actuelle722. Il faudrait vérifier si un recours sans notification à la partie adverse est possible723. L’absence de notification par l’instance de recours nécessite une règle spéciale724. Les affaires jugées en instance cantonale unique devraient être exclues, car un recours au Tribunal fédéral n’est pas possible725. Le moment jusqu’auquel la requête peut être déposée devrait être déterminé726. Ce devrait être en même temps que la demande de mesures provisionnelles727 ou jusqu’après la décision728, suivant les avis. La notification de la

707 AG, SG, SO

708 Bisegger, HGer AG, Reiser, SDRCA, SGAV, SVRH, WalderWyss

709 WalderWyss

710 AG, BL, BS, FR, OW, SH, UR

711 ASM, Bisegger, HGer AG, Kinderanwaltschaft, SGAV, WalderWyss

712 Kinderanwaltschaft

713 AG, FR, OW, SH; HGer AG

714 OW, UR

715 BS; ASM

716 SH

717 BE, GE, LU, SG, ZH

718 pvl

719 BezGer Kulm, CP, OGer SH, SDRCA, SVRH, UNIBAS, UNIL, Zürcher

720 BE, GE, LU, SG, ZH; pvl; BezGer Kulm, OGer SH, SDRCA

721 Zürcher

722 BE, FR; Bisegger, UNIBE, WalderWyss

723 AG

724 SGAV

725 SVRH

726 AG; HGer AG

727 SG; OGer SH

728 WalderWyss