Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
6.2.1 Remarques générales (art. 271 ss CPC)
Des participants908 proposent ainsi de saisir l’occasion pour régler, de manière générale, les questions que posent les procédures en droit de la famille, comme le rôle en procédure de la mère de l’enfant en cas d’action en entretien ou en paternité de l’enfant, ou son rôle dans les procédures à trois participants lors de modifications de la contribution d’entretien de l’enfant qui fait l’objet d’avances. Les travaux se feront avec une commission d’expert et en associant les tribunaux de première instance.
Un canton909 relève de même des problèmes qui ont trait au rôle des enfants et des parents dans la procédure, notamment lorsque la collectivité publique est subrogée aux droits du créancier (art. 289, al. 2, CC).
6.2.2 Intervention d’enfants d’une relation précédente ou d’ex-époux
Un participant910 propose que les enfants majeurs d’une première relation ainsi que des exépoux puissent intervenir en cas de demande d’aliments d’enfants mineurs d’une seconde relation contre le débiteur non marié. Les nouvelles créances d’aliments pouvant évincer les plus anciennes, un règlement dans un seul et même procès serait avantageux et économique.
6.2.3 Procédure applicable à la procédure de divorce contradictoire (art. 288, al. 2 et 292, al. 3 CPC)
Un canton911 propose de prévoir l’application de la procédure simplifiée à la procédure de divorce contradictoire (art. 288, al. 2 et 292, al. 3). La procédure ordinaire telle qu’appliquée aujourd’hui par les tribunaux est trop compliquée et peu accessible aux justiciables.
6.2.4 Rôle dans les procédures indépendantes concernant les enfants (art. 295 CPC)
Pour un canton912, lorsque les parents d’un enfant mineur ne sont pas mariés et sont tous deux titulaires de l’autorité parentale, le procès devrait, comme pour les parents mariés, être mené entre les parents, à charge du juge de répartir les rôles dans la procédure et quitte à ce que l’enfant participe en tant que tiers à la procédure et qu’il soit représenté. La proposition suivante est faite :
«1 Für selbstständige Klagen gilt das vereinfachte Verfahren. Steht das Kindesverhältnis fest, wird der Prozess zwischen den Eltern geführt, solange das Kind minderjährig ist. Das Gericht kann die Parteirollen verteilen.».
Abs. 2 gemäss VE-ZPO
«3 Ordnet das Gericht die Vertretung des Kindes an, wird dieses als weiterer Verfahrens- beteiligter in das Verfahren einbezogen.»
6.2.5 Procédure applicable aux enfants majeurs (art. 296 et 303 CPC)
Un canton913 propose de préciser aux art. 296 et 303, al. 1 CPC, que ces dispositions s’appliquent également aux enfants majeurs, vu l’art. 262, let. e, CPC, qui requiert une base légale pour le versement d’une somme d’argent à titre provisionnel.
908 BS; ASM
909 BE
910 Reiser
911 ZH
912 ZH
913 BS