Rapport sur les résultats
Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 76 pages
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Synthèse de la consultation Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité)
N° référence: COO.2180.109.7.290930 / 236.1/2017/00005
6.12 Introduction de la demande selon une procédure erronée (art. 63, al. 2, CPC)
La disposition devrait être adaptée pour régler les conséquences d’un dépôt selon une procédure erronée928. La règle actuelle peut en effet donner lieu à des abus : une personne peut déposer une demande en procédure simplifiée « par erreur », et bénéficier ainsi de 30 jours pour déposer une demande selon la procédure ordinaire.
6.13 Représentation en procédure sommaire (art. 68, al. 2, CPC)
Un participant929 propose un nouvel al. 2, let. cbisprévoyant que les gérances d’immeubles avec mandat d’administration aient le droit de représenter le mandant, propriétaire ou bailleur, dans les procédures – sommaires – dans les cas clairs (art. 248, let. b, CPC), en cas d’expulsion notamment.
Un autre930 propose d’autoriser, dans le CPC (al. 2, let. b et d) et pas uniquement si le droit cantonal le prévoit, la représentation des parties devant les autorités de conciliation par les assurances de protection juridique.
6.14 Action des organisations en remise du gain (art. 71 CPC)
Un participant931 propose de prévoir une action en remise du gain pour les organisations habilitées à agir selon l’art. 10, al. 2, let. a et b, LCD en cas d’acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 LCD (voir aussi ch. 4.2.1 et 5.67).
6.15 Action de groupe
Un participant932 propose d’admettre que des parties puissent réunir des prétentions connexes dans une seule action. Cette règle dans un nouvel article 71a CPC, fondée sur l’institution connue de la consorité, permettrait de créer de manière simple une action de groupe pour l’exercice collectif de droits. La médiation d’une organisation, comme le proposent les art. 89 et 89a, n’est ainsi plus nécessaire. C’est un avantage, car passer par une organisation et devoir remplir les conditions légales posées à l’action des organisations va avoir pour effet que les individus concernés ne vont pas exercer leurs droits dans beaucoup de cas.
6.16 Action en responsabilité civile pour dommages corporels
Un participant933 propose de préciser dans le commentaire que chiffrer une action en responsabilité pour dommages corporels n’est pas exigible au sens de l'art. 85 CPC. Cette proposition est faite en lien avec l' art. 96, al. 2 (voir ch. 5.14).
6.17 Intérêt digne de protection à l’action en constatation (art. 88 CPC)
L’art. 88 CPC devrait prévoir explicitement l’intérêt spécifique à la constatation comme condition de l’action en constatation934. L’art. 59, al. 2, let. a, CPC n’est pas suffisant. Une définition de l’intérêt spécifique à la constatation devrait aussi figurer dans le texte légal.
6.18 Valeur litigieuse en cas de prestations périodiques (art. 92, al. 2, CPC)
Un participant935 propose de déterminer la valeur litigieuse de litiges portant sur le loyer en multipliant le montant annuel de celui-ci par dix et non par vingt. La durée moyenne d’un bail à loyer ne dépasse en effet pas dix ans.
928 BS
929 HEV
930 ASA
931 USS
932 Anwälte ZH
933 Anwälte ZH
934 Bisegger
935 ASLOCA