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Consultation 2018/19: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (nouvelle législation sur les dispositifs médicaux) et de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce · 11 pages

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Art. 82, al. 1 et 3

1Le Conseil fédéral et l’institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L’institut est l’autorité d’exécution pour les produits visés à l’art. 2, al. 4. L’exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l’OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d’autres autorités certaines tâches de l’institut ou de l’OFSP.

3Le Conseil fédéral peut prévoir que certains actes délégués et certains actes d’exécution que la Commission européenne a édictés dans le domaine des dispositifs médicaux s’appliquent également en Suisse dans la forme contraignante pour les États membres de l’Union européenne pour autant qu’ils concernent des modalités techniques ou administratives dont la réglementation est adaptée régulièrement et, généralement, à court terme.

Art. 82a Coopération internationale

1Les autorités fédérales coopèrent avec des autorités et institutions étrangères ainsi qu’avec des organisations internationales et accomplissent les tâches découlant des accords internationaux.

2L’assistance administrative internationale est régie par l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6.

3Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des accords internationaux :

a. sur l’échange d’informations avec des organisations internationales ou des autorités étrangères et sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des produits thérapeutiques;

b. sur la communication de données personnelles, y compris des données sur la santé et sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales, ou d’informations sur des personnes morales à des autorités étrangères ou à des organisations internationales, pour autant que l’exécution de la présente loi l’exige.

II

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

Disposition transitoire relative à la modification du jj.mm.aaaa

1Le financement de la surveillance du marché des dispositifs médicaux aux termes de l’art. 77, al. 2bis, let. c, prend fin le 31 décembre 2027.

2L’art. 65, al. 4bis, entre en vigueur le 1erjanvier 2028.

IV

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6 RS 946.51