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Consultation 2018/19: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (nouvelle législation sur les dispositifs médicaux) et de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce · 11 pages
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Art. 47 Enregistrement et identification des dispositifs médicaux
1Les dispositifs médicaux doivent être enregistrés par le fabricant dans le système d’information aux termes de l’art. 62c ou dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux prévue à cet effet. Le fabricant s’assure qu’un identifiant univoque leur soit attribué.
2Le Conseil fédéral définit les modalités d’enregistrement et d’identification des dispositifs médicaux. Il peut prévoir des exceptions à l’al. 1.
3Il peut fixer les obligations des opérateurs économiques et des institutions de santé en matière d’enregistrement et d’identification des dispositifs médicaux.
4Sont considérés comme des opérateurs économiques:
a. les fabricants;
b. les mandataires;
c. les importateurs;
d. les commerçants;
e. les personnes morales et physiques qui combinent des dispositifs médicaux en vue de les mettre sur le marché sous la forme de systèmes ou de nécessaires;
f. les personnes morales et physiques qui stérilisent les produits visés à la let. e en vue de les mettre sur le marché.
Art. 47a Obligation de documentation
1Le fabricant doit rédiger une documentation technique.
2La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité du dispositif médical avec les exigences de la présente loi. Elle contient en particulier des informations et des données relatives à la surveillance après la mise sur le marché.
3Le fabricant doit tenir la documentation technique à jour.
4Le Conseil fédéral détermine les données et les informations qui doivent figurer dans la documentation technique des différents dispositifs médicaux et de quelle manière elle doit être rendue disponible.
Art. 47b Gestion de la qualité
1Le fabricant doit mettre en place et exploiter un système de gestion de la qualité qui est adapté à la classe de risque et au type du dispositif médical et qui garantit le respect des exigences de la présente loi.
2Le système comprend notamment un système de gestion des risques et un système de surveillance après la mise sur le marché.
Art. 47c Obligation de communication
1Les opérateurs économiques sont tenus en tout temps de communiquer à l’autorité compétente:
a. tous les opérateurs économiques auprès desquels ils se sont procuré un dispositif médical;