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Consultation 2018/19: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (nouvelle législation sur les dispositifs médicaux) et de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce · 11 pages
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
La loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain7 est modifiée comme suit:
Art. 3, let. l
Abrogé
Art. 45, al. 2
2L’autorisation est délivrée si les exigences éthiques, juridiques et scientifiques prévues par la présente loi sont remplies. La décision doit être prise dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le Conseil fédéral peut:
a. raccourcir ce délai en fonction des risques;
b. adapter ce délai lorsque des réglementations internationales reconnues l'exigent.
Art. 53, al. 1
1Les commissions d’éthique doivent être constituées de sorte à disposer des compétences et de l’expérience nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles sont formées:
a. d’experts issus notamment des domaines médical, éthique et juridique;
b. d'au moins un représentant des patients.
Art. 56, al. 1 et 3, let. b
1Les essais cliniques autorisés doivent être répertoriés dans un registre public. Le Conseil fédéral définit plus précisément les essais cliniques et peut prévoir des exceptions à l’obligation d’enregistrement en se fondant sur les réglementations internationales reconnues.
3Il peut:
b. prévoir la publication d’un rapport sur les résultats des projets de recherche enregistrés sur une plateforme reconnue.
Art. 56a Système électronique
1Les cantons gèrent un système électronique commun pour mener à bien les procédures de déclaration et d’autorisation, pour transmettre les rapports sur les projets de recherche et pour exercer la surveillance sur ces projets.
2Le système contient des données: