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Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
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Art. 40 Contenu de l’autorisation
L’autorisation mentionne en particulier le responsable technique, les activités autorisées et le site de l’établissement. Elle n’est transmissible ni à d’autres personnes ni à d’autres sites.
Art. 41 Modifications
1Le titulaire de l’autorisation doit déposer auprès de Swissmedic une demande munie des pièces nécessaires pour chaque modification touchant au contenu de l’autorisation.
2Il doit déclarer, en fournissant toutes les informations requises, chaque modification essentielle touchant aux installations, à l’équipement ou aux processus de fabrication, de contrôle, d’importation, d’exportation, de commerce de gros, de commerce à l’étranger de médicaments, ou de courtage ou d’agence en relation avec des médicaments, dans la mesure où la modification est susceptible d’influer sur la qualité.
3Dans un délai de 30 jours, Swissmedic statue sur les demandes au sens de l’al. 1 et formule le cas échéant des objections au sujet des modifications au sens de l’al. 2.
Art. 42 Inspection périodique
1Des inspections périodiques sont effectuées pour vérifier que toutes les conditions au maintien de l'autorisation sont remplies.
2Si les conditions ne sont plus remplies ou s’il est impossible de procéder à des vérifications, notamment parce qu’aucune activité faisant l’objet de l’autorisation n’a été exercée pendant plus de six mois, Swissmedic révoque l’autorisation en tout ou partie.
Art. 43 Modalités
Swissmedic peut préciser les modalités de la procédure d’autorisation.
Chapitre 4 Dispositions particulières pour l’importation, l’exportation, le transit et le commerce à l’étranger
Art. 44 Importation à l’unité de médicaments immunologiques autorisés ou non
soumis à autorisation, ou de sang et de produits sanguins
1Quiconque veut importer en Suisse des médicaments immunologiques autorisés ou non soumis à autorisation, à l’exception des allergènes, ou du sang ou des produits sanguins doit demander une autorisation pour chaque importation.
2Aucune autorisation n’est requise pour l’importation à l’unité de:
a. sang ou produits sanguins autorisés ou non soumis à autorisation lorsque: