Rapport sur les résultats
Consultation 2018/22: Révision totale de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS 812.212.1) · 40 pages
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Quatre cantons (BL, GE, NE, VS), KAV et GDK proposent de simplifier la définition des « médicaments prêt à l’emploi ». D’autres cantons (AG, AI, BE, LU, SG, SH, TG, VS, ZG, ZH), KAV et GDK recommandent de définir ici la notion d’« emploi de médicaments ». vips, Iph, ASSGP et GRIP retiennent que la définition proposée des « médicaments prêts à l’emploi » n’inclut pas les produits galéniques en vrac. Plusieurs cantons (AG, AI, AR, BE, BL, LU, SG, SH, TG, VD, VS, ZG, ZH), KAV, ChiroSuisse et GDK regrettent que les chiropraticiens ne soient pas répertoriés dans la liste des personnes exerçant une profession médicale. Ils demandent de remédier à cette lacune. Différents cantons (AG, AI, BE, BL, GE, LU, NE, SH, TG, VD, VS, ZG), KAV et GDK considèrent qu’il y a lieu de modifier la définition du terme « commerce de gros » et de biffer la mention « utiliser à titre professionnel », afin de préciser que les médicaments ne peuvent être livrés qu’à des personnes qui, soit sont elles-mêmes titulaires d’une autorisation de commerce de gros, soit sont habilitées à remettre des médicaments au public. À l’inverse, PH CH et FMH souhaitent conserver l’énumération actuelle des personnes habilitées à faire le commerce de médicaments, à les préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre professionnel.
Le canton d’AG relève que les dispositions, nouvellement introduites ou adaptées, sur l’importation de médicaments non autorisés par des professionnels élargira les tâches cantonales en matière d’exécution.
La Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA), Hôpital du Valais (hopitalVS), H+ et pharmaSuisse approuvent le fait que le concept de « libération technique » soit défini dans l’ordonnance, mais relèvent une erreur d’ordre rédactionnel. Cette dernière est également signalée par le canton d’AR.
Pour NE, Intergenerika, scin, vips, Iph, ASSGP et GRIP, le terme « certificat de lot » devrait également être défini ici.
Chapitre 2 Autorisations d’exploitation
Section 1 Autorisation de fabrication
Art. 3 Conditions d’octroi
Pour ASSGP, GRIP, vips et Iph, il n’est pas clair si l’autorisation de fabrication peut englober également, de façon implicite, la libération sur le marché.
Dix cantons (AG, AI, BL, GE, LU, NE, SG, TG, VD, VS), KAV, GSASA, hopitalVS et GDK estiment que, pour les autorisations de fabrication, un RT ne doit pas seulement se tenir à disposition mais également être lié à l’établissement. NE et GE sont par ailleurs d’avis que la précision concernant la présence, au sein de l’entreprise, de la personne chargée de la pharmacovigilance prête à confusion et demandent sa suppression. De leur côté, neuf cantons (AG, AI, BL, LU, SG, SH, TG, VS, ZG), KAV, GSASA, hopitalVS et GDK ne voient pas pour quel motif le cahier des charges n’est obligatoire que pour les personnes occupant un poste-clé. Un tel cahier devrait être prévu pour chaque collaborateur de l’établissement. Trois cantons (NE, GE, VD) considèrent par ailleurs que ce document devrait répertorier non seulement les tâches des personnes, mais également leurs responsabilités.
Art. 4 Responsabilité et bonnes pratiques de fabrication
Comme pour l’art. 2, GSASA, hopitalVS, H+ et pharmaSuisse signalent une erreur d’ordre rédactionnel.
Cinq cantons (AI, LU, SG, VS, ZG), KAV et GDK demandent que la fabrication de médicaments de la médecine complémentaire ne soit pas soumise « par analogie » aux règles des bonnes pratiques de fabrication de médicaments (règles des BPF). SVKH, UNION, ASSGP et SDV recommandent de mentionner non seulement les pharmacopées reconnues, mais également les formulaires reconnus. Cela permettrait de couvrir les orientations thérapeutiques qui ne sont pas décrites dans les pharmacopées.