Rapport explicatif
Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages
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A Genève, l’action récursoire est régie par les dispositions du droit des obligations, lesquelles ne connaissent pas de limitation de la responsabilité à l’intention et à la négligence grave22.
Appenzell Rhodes-Intérieures connaît une telle limitation de la responsabilité uniquement pour les cas de dommage causé directement à l’Etat2324. A défaut de réglementation cantonale, l’action récursoire selon l’art. 61 CO est régie par les dispositions du droit des obligations, lesquelles ne connaissent pas de limitation de la responsabilité.
Pour les cas dans lesquels la Confédération serait en cause, la nouvelle disposition renvoie dès lors aux règles topiques de la LRCF, soit plus précisément aux art. 7 et 9 pour les conditions de l’action récursoire, ainsi qu’à l’art. 21 pour la prescription. S’agissant en revanche de l’action récursoire des cantons à l’encontre des membres de leurs autorités, la nouvelle disposition laisse le soin au droit cantonal de régler la question, dans le respect du principe constitutionnel de l’autonomie organisationnelle des cantons (art. 47 Cst.).
Dans de nombreux cas, les autorités prennent leurs décisions d’allègement de l’exécution en se fondant sur des expertises. Dans la mesure où l’expert tombe sous le coup des dispositions régissant la responsabilité de l’Etat, le droit de recours de ce dernier à son encontre se fonde également sur la LRCF ou le droit du canton concerné. La plupart du temps cependant, les experts ne sont pas soumis au droit de la responsabilité étatique, car ils ne sont pas employés de la collectivité publique, ils ne constituent pas une autorité de celle-ci et ils n’accomplissent pas non plus une activité étatique. La question de savoir si la collectivité publique peut faire valoir des prétentions à leur encontre doit alors être tranchée sur la base des relations contractuelles qui les lient. Il faut au surplus, dans chaque cas concret, examiner si l’évaluation de l’expert, lequel ne prend lui-même aucune décision, se trouve en lien de causalité adéquate avec le dommage ou si ce lien a été rompu par la décision de l’autorité.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
La responsabilité de la Confédération ne peut être engagée qu’à titre exceptionnel. La nouvelle disposition ne devrait donc déployer aucune conséquence significative sur les finances et l’état du personnel de la Confédération.
22Art. 6 de la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l’Etat et des communes; RS GE
A 2 40
23 Art. 5, al. 2, de la Behördenverordnung du 15 juin 1998; RS AI 170.010
24 Art. 26, al. 2, de la Personalverordnung du 30 novembre 1998; RS AI 172.310