Rapport explicatif
Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages
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décision a été prise, bien que cela soit critiqué par une partie de la doctrine7. Il faut donc que l’employé de l’Etat commette une faute particulière en prenant la décision. De fait, cela revient à limiter la responsabilité de l’Etat aux cas de faute grave.
Certaines lois excluent expressément le caractère illicite des décisions non conformes au droit. Ainsi par exemple : l’art. 6, al. 2, de la loi zurichoise du 14 septembre 1969 sur la responsabilité8 exclut toute responsabilité en cas de décisions modifiées en seconde instance si l’employé de la première instance n’a pas agi de manière dolosive (« arglistig ») ; l’art. 12 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF)9 stipule que la légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité ; l’art. 19, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA)10 exclut toute responsabilité en l’absence de violation des devoirs essentiels de fonction.
Dès lors que la responsabilité pour acte illicite est exclue, il se pose la question d’une éventuelle responsabilité pour acte licite.
La réparation d’un dommage consécutif à un acte conforme au droit peut reposer sur la mise en œuvre des droits constitutionnels (par ex. la garantie de la propriété, la liberté personnelle, l’égalité de traitement ou la bonne foi) ou sur une forme de politique sociale lorsqu’il paraît inéquitable que le lésé en supporte seul les conséquences11.
Au niveau fédéral, l’art. 146 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)12 institue une responsabilité de la Confédération uniquement pour les dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions. Cela n’exclut cependant pas une indemnisation également en cas d’acte licite13. Ni le constituant ni le législateur n’ont toutefois instauré de régime général analogue à la responsabilité pour actes illicites. Il n’existe au contraire que des réglementations ponctuelles telles que l’indemnisation en cas d’expropriation14 ou le dédommagement des communes et des habitants requis de fournir le logement à la troupe et aux animaux militaires1516.
7Poltier Etienne, La responsabilité de l’Etat pour acte illicite : l’exigence d’illicéité, in :
Favre Anne-Christine / Martenet Vincent / Poltier Etienne (éd.), La responsabilité de l’Etat, Genève / Zurich / Bâle 2012, p. 74 et les réf. citées
8Haftungsgesetz, LS 170.1
9 RS 170.32
10 RS 956.1
11 V. Tanquerel Thierry, op. cit., pp. 85-86, ch. I
12 RS 101
13 Tanquerel Thierry, op. cit., p. 93, let. B, ch. 1
14 Art. 26, al. 2, Cst.
15 Art. 131 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM ; RS 510.10)
16 Pour d’autres exemples, v. Tanquerel Thierry, op. cit., pp. 93 ss, let. B