Rapport explicatif
Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages
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public selon laquelle la responsabilité des infractions est imputable aux autorités et non à l’auteur de l’infraction. Enfin, la CCDJP souhaite attirer l’attention sur les conséquences que pourrait entraîner la modification proposée : ainsi, il faudrait s’attendre à une diminution drastique du nombre d’allégements dans l’exécution des peines. Les auteurs de crimes recouvreraient la liberté sans y avoir été préparés, ce qui aurait un effet contreproductif et augmenterait le risque de récidive. Par ailleurs, cette tendance à n’octroyer qu’un nombre très restreint d’allégements donnerait lieu à une hausse plus marquée encore du nombre de jours de détention et, partant, des coûts liés à l’exécution des peines.
2.4 Arguments de la minorité (ne pas entrer en matière)
Une minorité de la commission (Mazzone, Bauer, Leutenegger Oberholzer, Fehlmann-Rielle, Flach, Merlini, Naef, Pardini) partage le point de vue de la CCDJP et rejette l’idée de base de l’initiative parlementaire. Selon elle, prévoir une telle responsabilité reviendrait à exiger de l’Etat qu’il réponde d’un acte conforme au droit. En outre, cela remettrait en question le système de réinsertion progressive des délinquants. L’objectif de l’exécution de la peine, à savoir inciter la personne concernée à ne plus enfreindre la loi une fois libérée, serait alors plus difficile à atteindre. En effet, les allègements dans l’exécution et les libérations anticipées avec délai d’épreuve constituent des instruments centraux de ce système.
3 Commentaire de la disposition
Titre 7a CP
Art. 380a
Alinéa 1, lettre a (nouveau)
A l’image de l’art. 380a, al. 1, let. b, CP, il s’agit d’instaurer une responsabilité de l’Etat indépendante d’un acte illicite et d’une faute commis par ses employés : il suffit, pour que la responsabilité étatique soit engagée, qu’une personne condamnée pour un certain type d’infractions bénéficie d’un allègement dans l’exécution de sa peine ou de sa mesure et provoque un dommage en récidivant.
C’est la collectivité publique dont relève l’autorité qui a pris la décision d’allègement d’exécution de la sentence qui doit répondre du dommage. L’autorité décisionnelle, dépourvue de la personnalité juridique, ne saurait répondre elle-même du dommage. Concrètement, c’est donc le canton auquel appartient cette autorité qui est appelé à dédommager la victime, puisque ce sont les cantons qui sont chargés d’exécuter les jugements pénaux, tant cantonaux que fédéraux (art. 372 CP). Exceptionnellement, la responsabilité de la Confédération peut être engagée lorsque, saisi d’un recours, le Tribunal fédéral ordonne un allègement de l’exécution, mais non lorsqu’il renvoie l’affaire à l’instance cantonale pour nouvelle décision.
La nouvelle disposition vise toutes les décisions d’allègement de l’exécution des peines et des mesures.