Rapport explicatif

Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages

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4.2 Conséquences pour les cantons

Ce sont principalement les cantons qui assumeront la responsabilité instituée par la nouvelle disposition. Il est toutefois impossible d’estimer les coûts que cela engendrera. Tout au plus peut-on relever que l’expérience a montré que les cas visés par la nouvelle disposition sont, heureusement, rares.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

A la différence de l’art. 380a, al. 1, let. b, CP, qui repose directement sur l’art. 123a, al. 2, 2ephrase, Cst., la nouvelle disposition ne se fonde sur aucune base constitutionnelle expresse. Cependant, le texte constitutionnel n’est pas à lui seul décisif pour déterminer si la Cst. attribue une compétence à la Confédération. En plus des compétences énoncées de manière expresse dans la Cst. (compétences explicites), la Confédération jouit en effet de compétences implicites. Parmi ces dernières figurent, entre autres, des attributions de la Confédération qui, certes, ne sont pas expressément reconnues dans la Cst., mais qui sont cependant étroitement liées à des compétences implicites ou qui sont indispensables à l’exécution des tâches explicitement dévolues à la Confédération. Ainsi par exemple, dans des domaines comme le droit des poursuites25, l’état civil26, le registre foncier27 ou encore la protection de l’enfant et de l’adulte28, la compétence de la Confédération de légiférer en matière de responsabilité repose sur sa compétence d’édicter des prescriptions de procédure. En l’espèce, la Confédération peut s’appuyer sur la compétence (implicite) d’édicter une disposition de droit de la responsabilité qui découle de la compétence de légiférer en matière de droit pénal29. Elle est par cette dernière habilitée à réglementer non seulement des états de fait purement pénaux, mais aussi d’autres aspects qui sont intimement liés au droit pénal.

5.2 Forme de l’acte à adopter

La modification d’une loi fédérale doit revêtir cette même forme.

Les lois fédérales sont soumises au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

5.3 Frein aux dépenses

L’avant-projet n’est pas soumis au frein aux dépenses au sens de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne prévoit pas de disposition relative à des subventions ni de crédit d’engagement ou de plafond de dépenses.

25Art. 5 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS

281.1)

26 Art. 46 du code civil suisse (CC; RS 210)

27 Art. 955 CC

28 Art. 440, al. 3, et 454 CC

29 Art. 123, al. 1, Cst.