Rapport explicatif

Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages

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Les cantons qui ont légiféré en la matière ont quant à eux introduit une responsabilité pour actes licites soit sous la forme d’une clause générale, soit sous la forme de clauses particulières limitées à certains types d’activités seulement17.

Enfin, en relation précisément avec la particularité de la responsabilité pour les dommages résultant d’actes juridiques, il faut mentionner l’extension de responsabilité de l’Etat votée par le peuple suisse et les cantons le 8 février 2004 pour les dommages causés en cas de levée de l’internement à vie des délinquants sexuels ou violents dangereux (art. 123a, al. 2, 2ephrase, Cst., mis en œuvre sous la forme de l’art. 380a CP). L’Etat répond du dommage indépendamment d’une éventuelle faute de ses agents et d’une éventuelle illicéité18, et sans égard à la force de chose jugée de l’acte juridique. Cette responsabilité englobe donc aussi bien les cas dans lesquels l’acte étatique est illicite que ceux dans lesquels il est licite, ainsi que les comportements avec ou sans faute. C’est une responsabilité de ce type que l’initiative entend créer en l’espèce.

2.2 Mise en œuvre de l’initiative parlementaire

L’expérience a montré que les cas visés par l’initiative sont, heureusement, rares et que, malgré l’absence d’obligation légale, les collectivités publiques concernées ont dédommagé les victimes. Il en a été ainsi en particulier dans les affaires tragiques évoquées par l’initiative (meurtres de Lucie en 2009 en Argovie et de Marie en 2013 dans le canton de Vaud). La commission estime cependant qu’il n’est pas juste de laisser les individus assumer seuls les conséquences d’actes graves causés par des délinquants récidivistes dans le cadre de l’exécution de leur sentence. Il est au contraire équitable que la collectivité publique dans son ensemble assume le risque inhérent à la resocialisation des détenus. Pour les raisons développées ci-dessous sous ch. 3, la commission juge adéquat d’instaurer une responsabilité étatique analogue à celle voulue par le constituant à l’art. 123a, al. 2, Cst., et concrétisée à l’art. 380a CP. Elle propose en conséquence d’étendre le champ d’application de cette dernière disposition.

2.3 Prise de position de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police

Après avoir rendu, le 17 mars 2017, son avis sur le projet de la commission, la CCDJP a chargé deux représentants d’exposer oralement sa position lors de la séance du 7 avril 2017. La CCDJP rejette tant le concept de base de l’initiative parlementaire que la mise en œuvre proposée. Aux yeux de la CCDJP, le projet vise et remet essentiellement en cause le système de réinsertion progressive sanctionné par le droit fédéral. Il n’y a aucune raison apparente de soumettre les victimes d’infractions commises dans le cadre d’allégements dans l’exécution des peines à un traitement différent que les autres victimes d’infractions. En outre, la réglementation proposée ne contribuerait qu’à renforcer la perception – fort problématique – du

17 Pour plus de détails et les références, v. Tanquerel Thierry, op. cit., pp. 97 ss, let. C

18 Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 380a ; Heer Marianne, op. cit., n. 7 ad art. 380a