Rapport explicatif
Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages
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Alors que l’art. 380a, al. 1, let. b, CP définit les personnes concernées par rapport à la mesure d’internement qui a été prononcée à leur encontre, la nouvelle disposition se fonde sur la catégorie d’actes ayant conduit à une condamnation. C’est la gravité objective de l’infraction qui constitue le critère déterminant.
La nouvelle disposition constitue une forme de protection des victimes au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)19. Elle vise en conséquence les infractions objectivement graves ayant causé une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (v. art. 1, al. 1, LAVI). Elle renvoie dès lors au catalogue de l’art. 64, al. 1, CP, qui contient une liste d’infractions graves et dangereuses20, ainsi qu’une clause générale soumise à la condition que l’auteur ait porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. L’art. 64, al. 1, CP, comprend ainsi l’ensemble des infractions graves portant atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de la victime.
La nouvelle disposition limite la responsabilité de l’Etat aux cas de récidive, c’est-àdire aux cas dans lesquels l’auteur commet une nouvelle infraction grave à l’encontre de l’intégrité physique, psychique ou sexuelle. Sont donc exclus les dommages résultant d’autres actes. Il doit en effet nécessairement y avoir un parallélisme entre les infractions qui déclenchent la responsabilité de la collectivité publique concernée et celles qui ont justifié la condamnation de la personne qui a récidivé. En outre, ce parallélisme est dicté par la notion même de récidive qui ne peut s’entendre que par rapport à des types de délits commis antérieurement. Finalement, ce parallélisme permet d’assigner des limites raisonnables à la responsabilité de l’Etat.
Le dommage se définit comme en droit privé, soit comme une diminution involontaire du patrimoine de la victime. Il couvre également le tort moral au sens des art. 47 et 49 du code des obligations. Il ne nécessite donc pas de définition spéciale dans la nouvelle disposition légale. Il doit se trouver en lien de causalité avec l’allègement de l’exécution de la peine ou de la mesure à laquelle l’auteur avait été condamné.
A la différence de la responsabilité instituée par l’art. 380a, al. 1, let. b, CP qui peut intervenir à tout moment entre la levée de l’internement à vie et le décès du condamné, la responsabilité voulue par la nouvelle disposition est limitée dans le temps : elle ne peut intervenir que pendant un allègement de l’exécution de la peine ou de la mesure. Elle commence donc au plus tôt avec cet allègement et prend fin au plus tard lors de la libération définitive. Ainsi, par exemple, en présence d’une personne condamnée à 3 ans de peine privative de liberté qui bénéficie d’une libération conditionnelle après 2 ans avec délai d’épreuve d’un an, la responsabilité de l’Etat commence avec la libération conditionnelle. Si le délai d’épreuve est subi avec succès, la personne concernée sera libérée définitivement un an plus tard. La responsabilité de l’Etat cessera également à ce moment-là. Une éventuelle récidive au-delà ne sera donc pas couverte.
19 RS 312.5
20 FF 2005 4425, 4445, ch. 2.2.1