Rapport explicatif
Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages
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Alinéa 1, lettre b
L’al 1, let. b, correspond à l’al. 1 du droit en vigueur. Il subit des modifications purement rédactionnelles en raison de l’introduction de l’al. 1, let. a. Il n’est en revanche nullement modifié matériellement.
Alinéa 2
L’al. 2 ne subit aucune modification par rapport au droit en vigueur. Ce qui est nouveau, c’est qu’il s’appliquera désormais également aux cas de responsabilité selon l’al. 1, let. a. Une réglementation identique à celle des cas de responsabilité selon l’al. 1, let. b, se justifie pour les raisons suivantes.
L’institution d’une responsabilité causale de l’Etat indépendamment d’un acte illicite n’enlève rien au fait que la responsabilité primaire du dommage incombe au délinquant qui a récidivé, lequel répond vis-à-vis de la victime en vertu d’un acte illicite (art. 41 CO). L’Etat peut en conséquence exercer une action récursoire contre celui-ci. La nouvelle disposition renvoie à cet égard aux dispositions topiques du code des obligations qui s’appliqueront donc à titre de droit public supplétif.
S’agissant de la prescription, la nouvelle disposition renvoie au code des obligations qui prévoit une prescription relative d’un an dès la connaissance du dommage et de son auteur, et une prescription absolue de dix ans dès la survenance du dommage (art. 60, al. 1, CO). Ces délais sont usuels en la matière. Ils correspondent en particulier à ceux de l’action en responsabilité pour actes illicites intentées à l’encontre de la Confédération (art. 20, al. 1, LRCF). Le renvoi a pour conséquence de rendre les règles du code des obligations applicables à titre de droit public supplétif.
Alinéa 3
L’al. 3 ne subit aucune modification par rapport au droit en vigueur. Ce qui est nouveau, c’est qu’il s’appliquera désormais également aux cas de responsabilité selon l’al. 1, let. a. Une réglementation identique à celle des cas de responsabilité selon l’al. 1, let. b, se justifie pour les raisons suivantes.
La responsabilité causale de l’Etat, qui ne requiert pas de faute de la part des agents de ce dernier, couvre également les cas dans lesquels ceux-ci en ont commis une. Si le dommage résulte de la faute d’un employé de la collectivité publique responsable, il se pose donc la question d’un recours de celle-ci contre l’agent fautif.
Une telle action récursoire est prévue aussi bien par le droit de la responsabilité de la Confédération que par celui de l’ensemble des cantons. La Confédération a ainsi introduit une action récursoire contre ses employés qui ont causé un dommage intentionnellement ou par une négligence grave (art. 7 LRCF). Les cantons connaissent la même règle, à deux exceptions près21:
21 Jost Gross / Volker Pribnow, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Berne 2013, ch. 4.5