Rapport explicatif

Consultation 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilité en cas de mise en liberté conditionnelle et de décision d'allègement de l'exécution d'une peine · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Rapport

1 Genèse du projet

1.1 Initiative parlementaire

Le 4 juin 2013, la conseillère nationale Natalie Rickli a déposé une initiative parlementaire visant à créer une disposition légale selon laquelle, lorsqu’une autorité décide de mettre en liberté conditionnelle une personne condamnée pour atteinte grave à l’intégrité physique ou sexuelle ou décide d’alléger l’exécution de sa peine et que cette personne commet à nouveau un de ces crimes, la collectivité publique dont relève l’autorité répondra du dommage qui en résulte. Il s’agirait d’une disposition analogue à l’art. 380a du Code pénal suisse (CP)1 qui règle la responsabilité en cas de levée de l’internement à vie.

Le 14 août 2014, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (ciaprès : la commission) a procédé à l’examen préalable de l’initiative et décidé, par 13 voix contre huit avec deux abstentions, de lui donner suite aux termes de l’art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement ; LParl)2. Le 17 novembre 2014, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé cette décision par 5 voix contre 5 et deux abstentions, avec la voix prépondérante du président (art. 109, al. 3, LParl).

1.2 Travaux de la commission

La commission a consacré quatre séances à l’élaboration d’un avant-projet. Dans le cadre de ces travaux, elle a entendu une délégation de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) le 7 avril 2017, à la suite de quoi la commission a soumis à son conseil une proposition visant à classer l’objet. Après que le Conseil national a refusé de classer l’objet par 109 voix contre 77 et 10 abstentions, le 16 juin 2017, la commission a repris ses travaux. Le 18 mai 2018, elle a adopté le présent avant-projet par 10 voix contre 8 et 5 abstentions. Une minorité (Mazzone, Bauer, Leutenegger Oberholzer, Fehlmann- Rielle, Flach, Merlini, Naef, Pardini), qui estime qu’il n’y a pas lieu de réglementer la question, propose de ne pas mettre en œuvre cette initiative.

Conformément à la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)3, cet avant-projet fait l’objet d’une consultation. En vertu de l’art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police.

1 RS 311.0

2 RS 171.10

3 RS 172.061