Rapport explicatif

Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages

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rendue publique en juillet 201527, le CSDH rappelle les droits fondamentaux des personnes transgenres, concrètement leur droit d'être traitées de manière non discriminatoire, leur droit au respect de l'intégrité physique et à l'autodétermination comme élément de la protection de la sphère privée28. Le Centre salue le fait que la reconnaissance juridique du changement de sexe soit désormais débarrassée d'exigences médicales et de divorce. Néanmoins, il relève la nécessité d'introduire dans la loi une procédure de changement de sexe, fondée sur l'autodétermination, qui soit à la fois plus simple, plus rapide et moins onéreuse, et souhaite que soit examinée en outre l'opportunité d'inscrire une troisième option de genre.

Comme indiqué plus haut au chiffre 1.1.1, le Conseil fédéral a envisagé ces réformes dans son Rapport du 25 mai 2016 en réponse au postulat Naef (12.3543)29.

1.2 Grandes lignes de la révision

La réforme envisagée vise à inscrire dans la loi une procédure simple de modification de l'inscription du sexe et corollairement de prénom, fondée sur l'autodétermination des personnes concernées.

Outre la simplification de la procédure, la réforme est fondée sur trois axes.

– Maintien des principes de l'inscription du sexe à la naissance ;

– Maintien de la binarité des genres ;

– Prise en compte des intérêts des proches et de la situation spécifique des enfants.

Les propositions faites peuvent être résumées comme suit.

Le Code civil et ses dispositions d'exécution sont adaptés de manière à permettre aux personnes qui ont la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l'état civil de modifier cette inscription par une déclaration faite devant l'officier de l’état civil. A cette occasion, la personne concernée choisit un ou des prénoms en conformité avec son nouveau sexe ; si elle porte un nom de famille à flexion (par ex. un patronyme slave30), celui-ci est également adapté au nouveau sexe. Le choix d'un nouveau prénom est soumis aux mêmes principes que ceux qui sont imposés aux parents d'un nouveau-né (voir chiffre 2.1.1.2).

Si la personne concernée par un changement de sexe est mariée, le couple reste uni par le mariage. Un divorce est toujours possible selon les dispositions légales en

27 Ch. 3.4 à 3.7 ; disponible sur www.csdh.ch > Politique genre > Publication > Accès à la justice en cas de discrimination. Voir aussi l'étude spécifique « Teilstudie 3 : LGBTI – Juristische Analyse », p. 25 ss et 54 s. (disponible à la même adresse).

28 Art. 8 al. 2, 10 al. 2 et 13 Cst.

29 Ch. 2.3, 2.3.2, 4.3.7 et 5 ; disponible sur www.parlement.ch, objet Curia no 12.3543.

30 ATF 131 III 201. Afin de tenir compte de l'identité sexuelle de l'intéressé, le Tribunal fédéral a donné droit à la demande d'inscrire un garçon né hors mariage non pas avec le nom de sa mère « Dzieglewska », correspondant à la forme féminine de ce patronyme polonais, mais sous la version masculine « Dzieglewski ».