Rapport explicatif
Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
reconnaissance du changement de sexe21. Suivant ces évolutions, le 1er février 2012, l'OFEC a adressé un avis de droit22 aux autorités cantonales de surveillance de l'état civil. Celles-ci ont reçu l'instruction d'informer les tribunaux saisis d'une demande de changement de sexe de l'abandon des exigences précitées et de communiquer les éventuels jugements contraires pour que l’Office fédéral de la justice (OFJ) puisse au besoin les contester23. De manière réjouissante, l'on constate que les tribunaux ont généralement suivi ce changement de pratique24.
A l'instar de la Communication officielle adoptée en matière d'intersexualité (voir chiffre 1.1.1), l'avis de droit sur le transsexualisme25 ne lie pas les autorités en dehors de l'état civil ni les particuliers. En particulier, cet avis ne remet pas en cause le principe selon lequel le changement de sexe doit être prononcé par un tribunal26. Quand bien même l’avis précité est vu comme une évolution positive, cette mesure reste insuffisante. Dans son étude « Accès à la justice en cas de discrimination »
21L'arrêt portant les références NC090012 est disponible sur www.gerichte-zh.ch >
Entscheide. Il est également cité et partiellement reproduit dans Büchler / Cottier, Legal Gender Studies, Rechtliche Geschlechterstudien, Eine kommentierte Quellensammlung, Zurich/St-Gall, 2012, p. 405 ss.
22« Transsexualisme », avis de droit du 1er février 2012 ; disponible sur www.ofec.admin.ch
> Documentation > Pratique de l’OFEC.
23Art. 42, 45 al. 3 CC et 90 OEC.
24Voir entre autres les décisions de la Cour suprême du Canton de Soleure, du 2 février
2017, publiée dans FamPra.ch 2017, p. 526 ss, de la Cour d'appel civile du Canton de Vaud, du 13 juillet 2015, publiée dans le JdT 2015 III 237, avec note de Denis Piotet, du Tribunal civil du Canton de Bâle-Ville, du 16 février 2015, publiée dans FamPra.ch 2015,
p. 671 ss, ainsi que divers jugements cités dans la note de bas de page 142 de Büchler,
Reproduktive Autonomie und Selbstbestimmung, Dimensionen, Umfang und Grenzen an den Anfängen menschlichen Lebens, Bâle, 2017, p. 39. Voir également les jugements cités dans la note de bas de page 29 de l'article de Papaux van Delden, Mariage, partenariat enregistré, concubinage : évolutions récentes en matière de conclusion et validité, publié dans FamPra.ch 2017, p. 913 ss.
25L'association Transgender Network Switzerland propose de ne plus utiliser ce terme qui a
une connotation médicale et de lui préférer celui de « transidentité » ; voir la brochure « Trans* Brochure d'information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres », 2016/2017, p. 7 et 74 ; disponible sur www.transgendernetwork.ch/fr/ > Information.
26ATF 143 III 284, 119 II 264, 92 II 12. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
changement de sexe constitue une action sui generis fondée sur l'art. 1, al. 2, CC. La pratique judiciaire plus récente se fonde également sur l’art. 42 CC en vigueur depuis 2000. Relevons encore que contrairement à d'autres Etats (comme l'Allemagne, cf. ch. 1.4.3.2), la Suisse n'a pas adopté de loi en la matière (Kuzniar / Savary, Änderung von Namen und amtlichen Geschlecht bei Transmenschen in der Schweiz, Der lange Weg zur staatlichen Anerkennung , in ex/ante 1/2017, p. 40 Lardelli, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 42 no 4, Montini, Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 42 no 5 ; Recher, « Les droits des personnes trans* », in Droit LGBT, Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Ziegler / Montini / Ayse Copur, Bâle 2015, p. 124 et 138). L'inscription du sexe et sa modification au registre de l'état civil sont uniquement mentionnées dans l'ordonnance sur l'état civil (art. 7 al. 2, let. o, 8 let. d, 20 al. 3, 20a al. 5, 40 al. 1, let. j, 55 al. 2, let. c, 64 al. 2, let. b, 75c al. 1, let. b, et 98 al. 1, let. h, et al. 2, let. c).