Rapport explicatif
Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages
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l'état civil devra refuser de recevoir la déclaration. Comme toute décision, le refus de l'officier de l'état civil sera susceptible de recours36. A noter que le consentement du représentant légal sera nécessaire pour les déclarations données par des personnes mineures ou sous curatelle de portée générale (voir chiffre 2.1.1.4).
Conformément aux principes de la bonne foi et de la prohibition de l'abus de droit, applicables dans tous les domaines37, les autorités compétentes pourront dénier toutes conséquences à une déclaration de modification de l'inscription de sexe frauduleuse. Dans le cadre de l'examen des conditions d'octroi d'une rente, les autorités d'assurances sociales pourront notamment refuser les effets positifs escomptés s'il apparaît que la déclaration de changement de sexe vise uniquement à obtenir une rente de vieillesse à un âge antérieur. De même, les autorités militaires pourront ne pas prendre en compte une telle déclaration si celle-ci est exclusivement motivée par le souhait d'éviter de servir dans l'armée. Afin d'assurer la cohérence de l'ordre juridique suisse, les autorités compétentes aviseront les autorités d'état civil, en vue de faire rectifier une inscription qui aurait déjà été effectuée.
Sur le plan pénal, un tel comportement est susceptible de constituer un cas d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse38. A noter que l'autorité de l'état civil est tenue cas échéant de dénoncer aux autorités de poursuites cantonales compétentes les infractions pénales qu'elle constate dans l'exercice de ses fonctions39.
1.3 Appréciation de la solution retenue
1.3.1 Autorité compétente
Pour enregistrer la modification de l'inscription du sexe et corollairement de prénom, il n’apparaît aucune variante sérieuse à la réception d’une déclaration par l’officier de l’état civil, qui est le spécialiste pour ce type d’opération correspondant à ses attributions ordinaires40.
En particulier, il n'est pas indiqué de laisser cette compétence aux tribunaux dans la mesure où il s'agira désormais de recevoir et d'enregistrer une déclaration faite sans conditions.
Déléguer cette tâche à une autre autorité que l'officier de l'état civil présenterait en outre de sérieux désavantages (risques liés à la collaboration de plusieurs services administratifs tels que perte ou altération de l’information, absence de solution uniforme en Suisse, frais accrus et variables pour les personnes concernées).
36 Art. 90 OEC.
37 Art. 5 al. 3 Cst. et 2 al. 2 CC.
38 Art. 253 CP ; ATF 101 Ib 9.
39 Art. 43a, al. 3bis, CC ; 16 al. 7 OEC.
40 Art. 44 al. 1 ch. 4 CC, 37c OEC.