Rapport explicatif

Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages

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solution conforme à la constitution, qui pourrait consister dans la suppression de toute indication de sexe à l'état civil ou à la création d'une troisième option de genre84.

Adoptée le 10 septembre 1980, la loi sur le changement de prénom et de sexe des personnes transsexuelles85 a instauré deux procédures distinctes permettant de modifier le prénom seul (« kleine Lösung », soit « petite solution ») ou le sexe et le prénom à la fois (« grosse Lösung », soit « grande solution »). Différentes dispositions de la loi ont été jugées contraires à la loi fondamentale (« Grundgesetz »), par le Tribunal constitutionnel fédéral. Ainsi, par un arrêt rendu le 16 mars 1982 (BVerfGE 60, 123), la limite d'âge, précédemment fixée à 25 ans, a été supprimée et le législateur a prévu que les actions des personnes dépourvues de la capacité civile soient engagées par leurs représentants légaux, ce qui correspond pour les mineurs généralement aux parents. Depuis un arrêt rendu le 27 mai 2008 (1 BvL 10/05) qui a conduit à l'abrogation du § 8 alinéa 1, chiffre 2 de la loi, la reconnaissance juridique du changement de sexe n'est plus soumise à la condition que l'intéressé n'est pas marié, respectivement qu'il divorce. Suite à un arrêt rendu le 11 janvier 2011 (1 BvR 3295/07), les exigences de stérilité permanente et d'interventions chirurgicales de réassignation sexuelle figurant au § 8 alinéa 1 chiffres 3 et 4 de la loi ne sont plus applicables. A l'heure actuelle, les deux procédures (changement de sexe et prénom ou de prénom seul) sont soumises à la même condition que deux expertises confirment le souhait sérieux et durable de l'intéressé de vivre dans l'autre sexe. Des réformes sont envisagées ; en particulier, la procédure probatoire est critiquée en raison de ses longueurs, de ses coûts, de son caractère intrusif et peu compatible avec le respect de la dignité humaine et de la dépathologisation en cours du trans-

84 Le § 22 de la loi sur l'état civil a le libellé suivant : « Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtenregister einzutragen. » (Si l'enfant ne peut être assigné ni au sexe féminin ni au sexe masculin, la naissance sera inscrite au registre sans mention du sexe.). Voir l'arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral du 10.10.2017 (1BvR 2019/16) saisi d'un recours contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 22.6.2016 (XII ZB 52/15), in : Revue Das Standesamt 9/2016, p. 269 s. et in : Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 18/2016, p. 1580 ss. Voir également Dutta / Helms, «Geschlechtseintrag ‹inter/divers› im Geburtenregister? Stellungnahme für den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten», in : Revue Das Standesamt 4/2017, p. 98 ss). Voir également Hepting / Dutta, « Familie und Personenstand, Ein Handbuch zum deutschen und internationalen Privatrecht », 2ème éd., Francfort-sur-le-Main / Berlin 2015, p. 398 ss ; Theilen, « Intersexualität bleibt unsichtbar : Kritische Anmerkungen zum Beschluss des Bundesgerichtshofs zu nicht-binären Eintragungen im Personenstandsrecht », in : Das Standesamt 10/2016, p. 295 ss. Voir enfin la brochure « Situation von trans- und intersexuellen Menschen im Fokus », publiée en octobre 2016 par le Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, p. 25 disponible sur www.bmfsfj.de > Aktuelles > Alle Meldungen > 26 octobre 2016.

85 « Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen », abrégée « Transsexuellengesetz » ou « TSG ».