Rapport explicatif
Consultation 2018/36: Modification du Code civil (CC): Changement de sexe à l'état civil · 46 pages
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tribunal d’arrondissement compétent qui statue sur les conclusions du procureur d’Etat. La procédure est applicable aussi bien aux personnes transgenres qu’aux personnes intersexes. A défaut de cadre législatif spécifique, les conditions et critères pour obtenir la modification de la mention du sexe ont été établis par la jurisprudence.
Le 12 mai 2017, le Gouvernement luxembourgeois a déposé au Parlement un projet de loi relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil. Les travaux parlementaires sont en cours. La réforme proposée a pour objectif de remplacer la procédure judiciaire par une procédure administrative, rapide, facilement accessible et basée sur l’autodétermination. Désormais, toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe indiqué dans l'acte de naissance doit pouvoir demander au ministre de la justice à modifier la mention du sexe et de son ou ses prénoms (art. 1er). Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande (art. 2). Celle-ci doit être accompagnée d'une déclaration de la personne concernée attestant sa conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe indiqué dans l'acte de naissance, faisant état de son consentement libre et éclairé, et précisant le ou les prénoms corrélatifs demandés. Le conjoint ou partenaire doit être informé de l'intention de demander une modification de la mention du sexe (art. 16)98. En ce qui concerne les mineurs de cinq ans, la demande de modification du sexe et des prénoms adressée au ministère de la justice doit être accompagnée de l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal. Avant cet âge, c'est au juge des tutelles qu'il incombe de statuer dans l'intérêt de l'enfant (art. 3 et 4).
1.5 Mise en œuvre
La réforme devra être mise en œuvre en adaptant les dispositions d’exécution en matière d'état civil [Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)99, Ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC)100 ; cf. l’art. 48 CC], et au besoin dans le domaine des documents d'identité (Ordonnance sur les documents d’identité101 et Ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d'identité des ressortissants suisses102 ; voir chiffre 1.3.4). Il y aura lieu également d'adapter le registre informatisé de l'état civil (voir chiffre 3.5)103, les
98Projet de loi relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état
civil et portant modification du Code Civil, disponible sur www.mj.public.lu > Actualités > 2017/05.
99 RS 211.112.2 100 RS 172.042.110
101 RS 143.11
102 RS 143.111
103 Art. 39, 45a CC et 76 ss OEC.