Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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informations) et non pas des documents (cf. art. 30, al. 3, et 29, al. 2bis, LBA; cf. toutefois art. 23, al. 5, LBA concernant les communications selon l’art. 9, al. 1, let. a, LBA). C’est donc en toute connaissance de cause que l’échange avec les OAR est limité aux renseignements.
L’al. 2terreflète un principe important de la coopération internationale selon lequel l’autorisation préalable expresse d’une cellule de renseignements financiers est nécessaire pour transmettre à une autorité nationale tierce les renseignements qui proviennent de cette cellule. Ce principe vaut de manière générale indépendamment de la qualité de l’autorité tierce concernée. En d’autres termes, elle est également nécessaire lorsque l’autorité tierce est une autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Or, aux termes mêmes de l’al. 2ter, la nécessité d’une autorisation préalable expresse n’est prévue qu’en cas de transmission aux autorités fédérales, cantonales ou communales visées à l’al. 2, mais pas en cas de transmission à la FINMA ou à la CFMJ. Une référence aux autorités de surveillance visées à l’al. 1 est donc ajoutée pour corriger cette lacune et inscrire dans la loi un principe que le MROS applique déjà aujourd’hui dans l’assistance administrative avec la FINMA et la CFMJ.
Le principe de l’autorisation préalable expresse vaut également en cas de transmission à un tiers qui n’est pas une autorité (publique) proprement dite. Une référence expresse aux OAR visés à l’al. 1bisdoit donc également être prévue à l’al. 2ter.
Art. 29a, al. 2bis
Une des missions principales confiées au MROS est de soutenir les autorités de poursuite pénale dans la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le MROS exécute cette tâche notamment à travers les analyses approfondies des communications de soupçons que lui font parvenir les intermédiaires financiers. Ces analyses se basent sur les informations en provenance de différentes sources tant confidentielles (informations policières ou autres) que publiques. Le MROS utilise aussi l’échange d’informations avec ses homologues étrangers pour obtenir des informations.
Ce dernier canal est d’une importance cruciale du fait que la majorité des infractions préalables dans les cas communiqués au MROS sont commises à l’étranger88. Dès lors, l’obtention des informations nécessaires par le biais des homologues étrangers des pays concernés est indispensable pour réunir les éléments permettant de transmettre aux autorités de poursuite un dossier complet. Or, les homologues étrangers soumettent généralement l’utilisation des informations remises au MROS à certaines conditions. Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur l’obligation des cellules de renseignements financiers de respecter les conditions d’utilisation des informations imposées par leurs homologues étrangers89. Les autres autorités suisses auxquelles les informations reçues de l’étranger sont transmises par le MROS doivent également respecter les conditions d’utilisation.
Un grand nombre d’homologues du MROS autorisent par exemple la transmission de ces informations aux autorités de poursuite pénale, mais ne permettent pas que ces dernières soient utilisées dans la procédure pénale, par exemple en tant que moyens de preuve.
Ancré dans le code de procédure pénale (CPP)90, le respect des droits de la défense est un pilier du système judiciaire d’un État de droit comme la Suisse. L’interprétation qui en est faite n’est toutefois pas unanime au sein des ministères publics. Certains procureurs l’interprètent comme une obligation d’intégrer au dossier de procédure tous les documents reçus du MROS, même s’ils ne constituent pas des moyens de preuve. Il se pourrait que les documents du
88 GCBF, Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse, juin 2015, p. 4
89 Message du Conseil fédéral du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, FF 2012 6449, p. 6462 et 6463.
90 RS 312.0