Rapport explicatif
Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages
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découle de la référence expresse aux al. 1 à 5 figurant à l’al. 6 (les al. 1 à 4 portent sur l’intermédiaire financier, alors que l’al. 5 porte sur le négociant). Or, les versions française et italienne ne visent expressément que l’intermédiaire financier et ne sont donc pas en ligne avec la version allemande. Cette incohérence doit par conséquent être corrigée afin d’aligner les trois versions linguistiques. À cette fin, une référence expresse au négociant est ajoutée dans cet alinéa.
Art. 10b Refus ou rupture de la relation d’affaires
Le présent avant-projet ne prévoit, en relation avec les prestations des conseillers, ni obligation ni droit de communiquer. C’est pourquoi il propose d’adopter, dans le cadre des obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent, une nouvelle disposition s’appliquant aux conseillers et qui soit plus acceptable pour la branche. L’art. 10b prévoit en l’occurrence que s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que l’opération souhaitée par le client est en rapport avec des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou avec une organisation criminelle, le conseiller sera tenu de la refuser ou de rompre la relation d’affaires. Dans un tel cas de figure, le conseiller aura aussi à tout moment la possibilité de faire une dénonciation à la police concernant le blanchiment d’argent, une infraction préalable, le financement du terrorisme ou une organisation criminelle. Après avoir pesé les intérêts en présence, il pourra également faire usage de cette possibilité de dénonciation si ses soupçons naissent alors qu’il a déjà fourni les prestations. À noter en outre qu’un conseiller peut être puni pour complicité de blanchiment d’argent selon l’art. 305bisCP ou de financement du terrorisme selon l’art. 260quinquiesCP s’il ouvre ou poursuit une relation d’affaires malgré le soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. La disposition interdira de facto la fourniture de prestations ayant un lien présumé avec le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou une organisation criminelle, garantissant ainsi l’intégrité de la place financière suisse.
Art. 11, al. 2, et 11a, al. 1
Le droit de communiquer étant abrogé, la référence à l’art. 305ter, al. 2, CP est supprimée de ces deux dispositions. En ce qui concerne plus particulièrement l’art. 11, al. 2, toute la référence à «l’intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP» est supprimée. En outre, il est proposé d’étendre par analogie l’art. 11, al. 2, aux entreprises de révision qui adressent de bonne foi une communication au MROS selon l’art. 15, al. 5, ou une dénonciation au DFF selon l’art. 15, al. 6. Une exclusion explicite de la responsabilité pénale et civile sera donc également inscrite dans la LBA pour les entreprises de révision et garantira que celles-ci ne subissent pas de conséquences négatives à la suite d’une communication ou d’une dénonciation selon l’art. 15.
Art. 15, titre et al. 1 à 4 et 6
Obligation de contrôler incombant aux négociants et aux conseillers
Il est proposé d’étendre l’application de l’actuel art. 15 aux conseillers. Les dispositions concernant les négociants sont intégralement reprises et le champ d’application de l’article est simplement complété par la mention de la nouvelle catégorie d’acteurs. Il s’ensuit que les conseillers seront également tenus de mandater une entreprise de révision chargée de contrôler les dossiers impliquant l’exécution d’obligations de diligence. Les dispositions de l’al. 6 sont par contre entièrement nouvelles et ne s’appliqueront qu’aux conseillers. Elles prévoient que l’entreprise de révision sera tenue de procéder à une dénonciation si elle constate ou présume, sur la base de soupçons fondés, que le conseiller a enfreint son obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires conformément à l’art. 10b AP-LBA. Le cas échéant, l’entreprise de révision devra dénoncer la violation de l’art. 10b au Service de droit pénal du DFF. La violation de l’art. 10b sera punie conformément à l’art. 39 AP-LBA. Étant donné que les conseillers ne seront pas soumis à une autorité de surveillance à même d’examiner les rapports