Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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Art. 8a, al. 4biset 5, 2ephrase

L’art. 8a règle les obligations de diligence des négociants et s’applique également au commerce des métaux précieux et des pierres précieuses. Suite aux critiques émises par le GAFI dans le 4erapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, il est proposé d’abaisser de 100 000 à 15 000 francs le seuil applicable dans le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses. Cet abaissement du seuil est arrêté dans le nouvel al. 4bis, let. a et b. Ne sont pas concernés par cette mesure les négociants en métaux précieux visés à l’art. 2, al. 3, let. c, LBA, en relation avec l’art. 5, al. 1, let. a et e, OBA, qui font le commerce de métaux précieux bancaires pour leur propre compte ou pour le compte de tiers et exercent ainsi une activité d’intermédiaire financier.

L’approche de solution proposée, qui doit être acceptable pour la branche, exclut du champ d’application le commerce des produits contenant des métaux précieux et des pierres précieuses typiquement destinés à être vendus à des clients finaux. Dans ce contexte, la définition des métaux précieux et des pierres précieuses qui entreront dans le champ d’application de ce nouvel alinéa est déterminante, comme expliqué ci-après. L’al. 5 stipule que le Conseil fédéral désigne les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 4bis. La description des termes correspondants figurera par conséquent dans l’OBA.

En ce qui concerne les métaux précieux, le présent avant-projet se fonde sur la définition légale qui en est donnée dans l’art. 1, al. 1, LCMP. D’après cette définition, sont réputés métaux précieux l’or, l’argent, le platine et le palladium. De plus, selon la LCMP et l’OCMP, les métaux précieux se présentent sous les formes de produits suivantes:

- ouvrages en métaux précieux80: produits entièrement finis en métaux précieux, tels que bijoux ou statuettes;

- ouvrages multimétaux81: ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs, par exemple or à un titre de 750 millièmes allié à de l’acier;

- produits semi-ouvrés82: produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal et destinés à la fabrication d’ouvrages;

- matières pour la fonte83: métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage; déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d’être récupérés; matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés;

- produits de la fonte84: lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte.

Alors que les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont des produits typiquement destinés à être vendus à des clients finaux, les produits semi-ouvrés, les matières pour la fonte et les produits pour la fonte ne sont en principe pas vendus à ce type de clients. C’est pourquoi l’art. 8a, al. 4bis, let. a, AP-LBA ne s’appliquera qu’aux personnes qui font le commerce de l’or, de l’argent, du platine et du palladium sous la forme de produits semi-ouvrés, de matières pour la fonte et de produits pour la fonte.

En ce qui concerne les pierres précieuses, il n’en existe pas de définition légale en Suisse. Conformément à l’approche fondée sur les risques, il s’agit par conséquent d’appliquer la nouvelle règle aux pierres les plus onéreuses et les plus fréquemment négociées en Suisse. Après

80 Art. 1, al. 4, LCMP

81 Art. 1, al. 5, LCMP

82 Art. 52, al. 2, OCMP

83 Art. 1, al. 3, LCMP

84 Art. 1, al. 2, LCMP