Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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repris expressément certains principes du Groupe Egmont, comme la nécessité d’une autorisation préalable expresse pour transmettre à un tiers les informations provenant d’un homologue étranger.

Si une personne concernée demande au MROS l’accès au dossier, la LBA ne prévoit actuellement pas de conditions particulières s’agissant de l’accès aux informations en provenance d’un homologue étranger. Or, de manière générale, les conditions d’utilisation imposées par les cellules de renseignements financiers étrangères interdisent expressément la prise de connaissance de ces informations par la personne concernée. Au vu des circonstances particulières92 et en accord avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, il est déjà arrivé, lors de certaines demandes d’accès au dossier, que le MROS s’adresse aux homologues étrangers concernés pour leur demander l’autorisation d’informer la personne concernée du contenu des renseignements qui lui avaient été transmis à l’époque. En l’absence d’opposition de la part des homologues étrangers, les personnes concernées ont pu être dûment informées des renseignements à disposition du MROS.

Fort de ce constat, le Conseil fédéral propose de ne pas refuser de manière systématique l’accès aux informations provenant d’un homologue étranger du seul fait qu’au moment de l’envoi de ces informations au MROS, l’homologue en a interdit la transmission à la personne concernée. Le Conseil fédéral veut, au contraire, permettre la communication à la personne concernée avec l’autorisation expresse de l’homologue étranger. En d’autres termes, en cas de demandes d’accès au dossier, le MROS devra s’adresser à l’homologue étranger d’où proviennent les informations (qui est souvent la cellule de renseignements financiers du pays dont la personne est ressortissante) afin de lui demander l’autorisation de donner à la personne concernée l’accès auxdites informations. De cette manière, le Conseil fédéral veut s’assurer que les autorités concernées entreprennent toutes les démarches possibles pour garantir le maximum de transparence et le respect le plus large possible du droit d’obtenir des renseignements prévu par l’art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération93.

Art. 38, al. 1 et 2

La disposition pénale en vigueur pour les négociants en cas de violation de l’obligation de contrôler est étendue aux conseillers, afin de garantir le respect de cette obligation.

Art. 39 Violation de l’obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires

En cas de soupçon de blanchiment d’argent, les conseillers seront tenus de refuser ou de rompre la relation d’affaires. L’art. 39 AP-LBA prévoit une norme pénale réprimant la violation de cette obligation. Cette solution suit la systématique actuelle de la LBA et fait partie de la solution plus acceptable pour la branche, du fait qu’en cas de soupçon de blanchiment d’argent, seuls le refus ou la rupture de la relation d’affaires sont prévus, en lieu et place de l’obligation de communiquer. La violation de l’obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires constituera une contravention passible d’une amende et pouvant être commise intentionnellement ou par négligence. Le montant maximal de l’amende s’élèvera à 500 000 francs en cas de violation intentionnelle et à 150 000 francs en cas de violation par négligence et correspondra ainsi aux peines encourues en cas de violation de l’obligation de communiquer. La poursuite pénale est de la compétence du DFF94. Combinée à l’obligation de contrôler, la

FF 2012 6449, p. 6462 et 6463

92 Par exemple, l’information étrangère était ancienne ou la personne concernée avait déjà été condamnée pour les mêmes faits dans le pays de provenance desdites informations.

93 RS 361

94 Art. 50 LFINMA