Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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puisque la personne concernée serait, par ce biais, informée qu’une communication de soupçon la concernant a été effectuée par un autre intermédiaire financier. Il y a donc une lacune dans la loi qu’il convient de corriger en étendant l’art. 34, al. 1, LBA aux documents se rapportant aux demandes du MROS en vertu de l’art. 11a LBA.

L’al. 3 de l’art. 34 LBA doit également être modifié pour corriger une insécurité juridique similaire. Depuis le 1erjanvier 2016, l’interdiction d’informer le client selon l’art. 10a, al. 1, LBA est illimitée dans le temps, alors que l’exclusion du droit d’accès selon l’art. 34, al. 3, LBA est, elle, limitée. Elle ne vaut que durant l’analyse de la communication par le MROS ou tant que dure le blocage prévu à l’art. 10 LBA. Pour éviter, ici également, que l’intermédiaire financier se retrouve dans la situation juridiquement incertaine évoquée plus haut, l’exclusion du droit d’accès doit être illimitée dans le temps. Cette exclusion illimitée vaut aussi bien pour les fichiers séparés contenant les documents se rapportant aux communications que pour ceux se rapportant aux demandes du MROS en vertu de l’art. 11a LBA, de par l’extension proposée de l’al. 1.

L’exclusion illimitée dans le temps du droit d’accéder aux fichiers qui doivent être gérés séparément par les intermédiaires financiers selon l’al. 1 permet d’assurer la cohérence entre les art. 34 et 10a LBA, ce qui renforce la sécurité juridique. Elle répond également à un souci d’efficacité du système de communication de soupçons. Une fois que l’analyse du MROS et le blocage prévu à l’art. 10 LBA ont pris fin, il se peut que la personne concernée accède aux fichiers, alors même que le dossier fait encore l’objet de vérifications préliminaires de la part d’une autorité de poursuite pénale. La personne concernée apprendra, par ce biais, non seulement qu’une communication de soupçon la concernant a été effectuée, mais également que celle-ci a été transmise aux autorités pénales. Si ces dernières n’ont pas (encore) décidé de bloquer les fonds, on ne peut exclure que la personne concernée tente de les soustraire à une éventuelle confiscation en Suisse en les transférant dans une juridiction connue pour son manque de coopération en matière d’entraide judiciaire. La procédure pénale pourrait alors être mise en danger.

Un autre aspect concerne l’intermédiaire financier qui a communiqué. En donnant accès au client au dossier de la communication au MROS, l’intermédiaire financier lui dévoile les soupçons qu’il a éprouvés le concernant. Par conséquent, le plus souvent, le client rompt la relation d’affaires, car le lien de confiance avec son intermédiaire financier n’existe plus. Dans des cas plus rares, certains clients peuvent même intenter des procédures contre l’intermédiaire financier. Dans la mesure où l’intermédiaire financier a effectué une communication au MROS en étant de bonne foi, il est protégé en vertu de l’art. 11 LBA. Il n’en demeure pas moins qu’une procédure civile ou pénale peut entraîner des désagréments plus ou moins importants. La perte de clients et les autres désagréments liés au droit d’accéder au dossier pourraient avoir pour effet de dissuader les intermédiaires financiers de communiquer au MROS. Or, afin d’atteindre le but de la LBA, à savoir la lutte efficace contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les intermédiaires financiers doivent pouvoir communiquer au MROS sans craindre de perdre leur client ou de devoir affronter d’autres désagréments.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d’avis qu’une base légale formelle, au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA, empêchant en tout temps l’accès du client aux fichiers gérés séparément selon l’art. 34, al. 1, LBA se justifie par l’intérêt général de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 35, al. 1bis

L’échange d’informations entre les cellules de renseignements financiers est soumis aux procédures prévues par les principes du Groupe Egmont. Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur l’obligation des cellules de renseignements financiers de respecter les conditions d’utilisation des informations imposées par leurs homologues étrangers91. Les normes du GAFI ont

91 Message du Conseil fédéral du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent,