Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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norme pénale proposée vise à garantir qu’aucun conseil en rapport avec des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou avec une organisation criminelle ne soit fourni par des acteurs suisses.

2.2 Code civil

Art. 61

Al. 2, ch. 3

Selon le droit actuel, seules les associations qui exercent une activité commerciale ou qui, en raison de leur importance économique, sont soumises à l’obligation de faire réviser leurs comptes, sont tenues de se faire inscrire au registre du commerce. Le projet prévoit d’étendre cette obligation d’inscription aux associations qui présentent un risque particulier d’abus, à savoir à celles qui sont impliquées, à titre principal, dans la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives à l’étranger. Le projet vise à couvrir les situations dans lesquelles soit la collecte soit la distribution de fonds a lieu en dehors du territoire suisse. Cela inclut les cas où la collecte des fonds a lieu en Suisse et sa distribution à l’étranger, où la collecte et sa distribution ont lieu à l’étranger et où la collecte a lieu à l’étranger et sa distribution en Suisse. Les associations qui ne se conforment pas à leur obligation d’inscription pourront faire l’objet d’une procédure d’inscription d’office au registre du commerce, conformément à la procédure décrite dans l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)95.

Trois critères doivent être cumulativement remplis pour qu’une association tombe dans le champ d’application des nouvelles règles de transparence: 1) la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, 2) l’exercice de cette activité à titre principal et 3) des fonds collectés ou distribués à l’étranger.

1. Collectes et distributions de fonds à des fins caritatives

Le critère de l’activité de collecte ou de distribution de fonds à des fins caritatives correspond à la définition d’OBNL donnée par le GAFI96. À relever que le GAFI définit la notion de fonds de manière large97. La définition d’OBNL du GAFI implique que les fonds collectés soient affectés à un but caritatif, religieux, culturel ou éducatif, ou pour d’autres types de «bonnes œuvres». Le but caritatif au sens des nouvelles dispositions correspond au but d’utilité publique utilisé en droit fiscal. La notion de but caritatif ne devrait donc pas causer de difficultés de délimitation. Les associations sportives, les associations de loisirs et les groupes d’entraide ne sont pas considérés comme poursuivant un tel but98. De même, les associations économiques, comme les associations professionnelles, patronales ou ouvrières, qui ont pour but la défense des intérêts économiques communs de leurs membres, ne répondent pas à la définition énoncée ci-dessus et ne sont par conséquent pas visées par le projet de réforme.

Sont considérées comme collectes de fonds toutes les contributions qui ont principalement pour but d’apporter une aide à l’association ou aux bonnes œuvres qu’elle soutient. Peu importe à cet égard que les contributions aient été sollicitées ou non. Par contre, les cotisations

95 RS 221.411, art. 152 ss

96 Cf. Glossaire du GAFI selon lequel l’expression OBNL désigne les personnes morales, constructions juridiques ou organisations qui à titre principal sont impliquées dans la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou dans d’autres types de «bonnes œuvres».

97 Cf. Glossaire des 40 recommandations: «Le terme fonds désigne tous les types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs».

98 Cf. GCBF, Rapport OBNL 2017, ch. 1.3; cf. également Confédération suisse, Administration fédérale des contributions: Circulaire n°12. Exonération de l’impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique ou des buts cultuels; déductibilité des versements bénévoles, 1994