Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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MROS incluent des informations provenant d’un homologue dont le dépôt au dossier a été expressément interdit. Pour éviter une éventuelle utilisation des informations qui violerait les conditions posées par l’homologue étranger, la solution la plus simple pour le MROS est de ne pas transmettre ce type d’information aux autorités de poursuite pénale. Cette situation n’est pas idéale car la connaissance même de certaines informations peut être très utile, voire cruciale, dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, sachant que certaines informations existent, les autorités de poursuite pénale pourront, au besoin, passer par l’entraide judiciaire pour les obtenir sous forme de moyens de preuve pouvant être utilisés valablement dans la procédure pénale.

Les informations provenant d’un homologue étranger et transmises par le MROS aux autorités de poursuite pénale doivent donc obéir à un régime particulier, prévu par la LBA en tant que loi spéciale, qui permet aux procureurs d’en prendre connaissance selon les conditions précisées par le MROS et sans avoir l’obligation de les verser au dossier de la procédure. À cette fin, un nouvel al. 2bisest introduit à l’art. 29a LBA. Pour préciser que ces restrictions s’appliquent uniquement aux informations reçues de l’étranger, une référence à l’art. 29, al. 2ter, LBA (autorisation de l’homologue étranger pour la transmission des informations) a été introduite dans la nouvelle disposition.

Art. 34, titre et al. 1 et 3

Fichiers en rapport avec les communications et les informations transmises au bureau de communication

Titre

Le titre actuel de l’art. 34 LBA est déjà aujourd’hui trop restreint par rapport au contenu de cette disposition qui vise les fichiers aussi bien en rapport avec l’obligation que le droit de communiquer (cf. actuel al. 3). Nonobstant l’abrogation du droit de communiquer, une formulation plus générique du titre se référant aux fichiers en rapport avec les communications (en général) est proposée. Le titre doit également être étendu afin de couvrir les informations transmises au bureau de communication par des intermédiaires financiers en application de l’art. 11a LBA.

Al. 1 et 3

L’obligation prévue à l’al. 1 de gérer des fichiers séparés doit être expressément étendue aux documents se rapportant aux demandes du MROS en vertu de l’art. 11a LBA.

L’art. 11a LBA permet au MROS d’obtenir des intermédiaires financiers des informations supplémentaires nécessaires à l’analyse des communications de soupçons. En vertu de l’art. 11a, al. 4, LBA, l’intermédiaire financier auquel le MROS s’adresse est soumis à l’interdiction d’informer le client du fait qu’une communication a été effectuée, prévue à l’art. 10a, al. 1, LBA.

Lorsque le MROS demande des informations supplémentaires à l’intermédiaire financier qui a lui-même effectué la communication, les documents remis au MROS en lien avec cette demande font partie du dossier de communication déjà couvert par l’al. 1. En ce qui concerne ces documents, l’art. 34, al. 3, LBA exclut – actuellement temporairement – le droit d’accès de la personne concernée au sens de l’art. 8 LPD. Par contre, lorsque le MROS demande des informations supplémentaires à un autre intermédiaire financier que celui qui a effectué la communication, comme le prévoit l’art. 11a, al. 2, LBA, les documents en lien avec cette demande ne font pas partie du dossier de communication visé à l’al. 1, et l’art. 34, al. 3, LBA n’est pas applicable. Si la personne concernée demande l’accès au dossier, l’intermédiaire financier se retrouve dans une situation juridiquement incertaine: d’un côté, l’art. 34 LBA ne l’autorise pas à refuser à la personne concernée l’accès aux documents remis au MROS. D’un autre côté, en accédant à la demande de la personne concernée, l’intermédiaire financier violerait l’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1, en relation avec l’art. 11, al. 4, LBA,