Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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de révision, l’obligation de dénoncer garantira l’efficacité des contrôles et, in fine, empêchera la fourniture de conseils en rapport avec des activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou avec une organisation criminelle.

Par souci d’exactitude, le texte de l’art. 15 a en outre été adapté. L’expression «organe de révision» a été remplacée par celle «d’entreprise de révision». L’expression «organe de révision» désigne, en droit des sociétés, un organe d’une société qui a des droits et des obligations spécifiques et qui a pour but principal le contrôle des comptes annuels et statutaires. Ainsi, le rôle d’un organe de révision vise essentiellement l’audit financier. Or, le contrôle du respect des obligations de diligence est une activité d’audit prudentiel. De plus, l’art. 15, al. 2, a été modifié afin que seules des entreprises de révision selon l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)85 puissent être mandatées, et non des réviseurs selon l’art. 5 de cette même loi. Le fait qu’une personne physique puisse effectuer le contrôle des obligations de diligence des négociants et des conseillers est contraire au système actuellement en vigueur dans le domaine de l’audit financier et de l’audit prudentiel. En effet, une personne physique ne peut fournir, à titre indépendant, une prestation de révision légalement prescrite que si elle est inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle et si elle-même et son entreprise individuelle ont été agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (art. 8 de l’ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev86). Il est précisé que les entreprises individuelles sont qualifiées d’entreprises de révision (art. 2, let. b, LSR). Le fait de devoir disposer d’une entreprise de révision permet d’assurer une meilleure qualité des prestations dès lors que ces entreprises doivent être dotées d’un système d’assurance-qualité (cf. art. 6, al. 1, let. d, LSR et art. 9, al. 1, OSRev). L’art. 22 OBA sera également adapté en conséquence.

Art. 23, al. 5 et 6

Le délai d’analyse du MROS de 20 jours ouvrables pour les communications basées sur l’obligation de communiquer est supprimé de l’al. 5. La loi ne prévoit donc désormais plus de délai maximal pour effectuer cette analyse. Le MROS veillera toutefois à effectuer ses analyses dans les meilleurs délais et à traiter prioritairement les communications de soupçons graves. L’obligation du MROS d’indiquer à l’intermédiaire financier s’il transmet ou non les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale reste, par contre, inchangée, puisqu’un blocage éventuel des valeurs patrimoniales dépend de cette indication (cf. art. 10, al. 1, LBA). L’al. 6 concernant le droit de communication est abrogé.

Art. 29, al. 1biset 2ter

L’al. 1bisintroduit dans la LBA une base légale permettant au MROS et aux OAR d’échanger tous les renseignements nécessaires à l’application de la LBA, dans le cadre de l’assistance administrative. Seuls sont visés les OAR reconnus au sens de l’art. 24 LBA, c’est-à-dire les organismes qui se sont vu attribuer par le législateur une tâche de réglementation et de surveillance des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés. Ces OAR sont, selon la jurisprudence, délégataires d’une tâche de puissance publique87. Afin d’être en mesure d’effectuer leurs tâches, il est nécessaire qu’ils aient, eux aussi, à l’instar de la FINMA ou de la CFMJ, accès aux informations nécessaires détenues par le MROS.

Les renseignements peuvent être échangés aussi bien spontanément que sur demande. L’assistance administrative est réciproque, en ce sens que les renseignements peuvent être transmis du MROS aux OAR ou des OAR au MROS. La seule limite est que les renseignements échangés doivent être nécessaires à l’application de la LBA.

Le MROS étant une autorité administrative qui produit de l’intelligence financière, il ne peut en principe échanger avec les autorités suisses ou étrangères que des renseignements (ou des

85 RS 221.302

86 RS 221.302.3

87 Arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2011 2C-887/2010, considérant 9.3