Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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- Le seuil à partir duquel les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses qui reçoivent le prix de vente en espèces doivent appliquer des obligations de diligence au sens de la LBA doit être abaissé de 100 000 à 15 000 francs. Fera exception à cette règle le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses typiquement destinés à être vendus à des clients finaux.

Ces deux premières mesures doivent permettre d’améliorer la conformité du dispositif légal suisse avec la recommandation 22 du GAFI.

- En ce qui concerne l’identification de l’ayant droit économique, il y a lieu de créer une base légale explicite portant obligation de vérifier les informations reçues du client.

- Il y a également lieu d’introduire dans la LBA une obligation générale et explicite de vérifier périodiquement l’actualité des données relatives aux clients (profil client). Les données qui ne sont plus actuelles devront être mises à jour.

Ces deux mesures doivent permettre d’améliorer la conformité du dispositif légal suisse avec la recommandation 10 du GAFI, qui constitue une recommandation fondamentale. Il était prévu initialement d’introduire ces deux mesures dans l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA-FINMA)7 ainsi que dans les règlements des organismes d’autorégulation (OAR). Au vu des résultats de l’audition relative au projet de révision de l’OBA-FINMA, ouverte en septembre 2017, il a été décidé d’introduire ces deux mesures directement dans la LBA pour créer plus de sécurité juridique.

- Il faut remédier aux incertitudes liées au système de communication de soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme en vue d’augmenter son efficacité, qui a une nouvelle fois été remise en question par le GAFI. La jurisprudence de ces dernières années ayant confirmé que la notion de «soupçons fondés» figurant à l’art. 9 LBA doit être comprise au sens large, le droit de communiquer au sens de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)8 n’est plus guère applicable et il est donc proposé de le supprimer. Une autre modification importante est également nécessaire, à savoir l’abolition du délai de 20 jours pour l’analyse des communications de soupçons par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après MROS).

- Les associations courant le risque d’être exploitées à des fins de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent doivent s’inscrire au registre du commerce. Toutes les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent en outre établir une liste de leurs membres et pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse.

- Un mécanisme de contrôle de l’achat de métaux précieux usagés doit être introduit. Les personnes souhaitant procéder à de tels achats à titre professionnel doivent obtenir une patente et respecter certaines obligations de diligence afin de s’assurer de l’origine licite des métaux précieux achetés.

Enfin, quelques modifications de la LBA, moins fondamentales, sont également proposées, d’une part, pour renforcer la coopération nationale, et, d’autre part, pour améliorer la conformité avec les normes du GAFI en matière de coopération internationale. S’agissant de la coopération nationale, le MROS et les OAR reconnus doivent désormais pouvoir échanger toutes les informations nécessaires à l’application de la LBA. Le deuxième point concerne la transmission, par le MROS, des informations reçues d’un homologue étranger à d’autres autorités ou à des tiers ainsi que leur utilisation. Enfin, une dernière modification est nécessaire afin de résoudre un conflit entre le droit d’accès aux fichiers en rapport avec des communications prévu à l’art. 34 LBA et l’interdiction d’informer de l’art. 10a LBA.

7 RS 955.033.0

8 RS 311.0