Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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1.2.1.2.1 Champ d’application

Afin de prévenir le risque d’un éventuel transfert des activités criminelles d’un groupe professionnel à un autre et de ne pas désavantager certaines branches, le présent avant-projet suit une approche axée sur les activités. Il s’ensuit que les obligations de diligence vaudront pour toutes les personnes physiques ou morales qui fourniront les prestations concernées, quelle que soit leur profession.

Comme pour les négociants, les personnes relevant de la nouvelle catégorie ne seront soumises aux obligations de diligence que si elles exercent une activité économique orientée vers l’obtention d’un revenu durable. Seule la fourniture à titre professionnel des prestations concernées entrera ainsi dans le champ d’application de la loi.

Activités entrant dans le champ d’application des nouvelles dispositions

Conformément à la norme du GAFI, tant la préparation que l’exercice des activités concernées entreront dans le champ d’application des nouvelles dispositions. Il s’ensuit que les obligations de diligence devront être respectées même lors du simple établissement d’un concept. Cette solution est judicieuse dans la mesure où l’élaboration ou l’établissement d’un concept sont souvent au cœur de l’activité de conseil ou peuvent être assurés indépendamment de tout acte à proprement parler. De plus, le champ d’application s’étendra non seulement aux activités effectives de création, de gestion et d’administration de sociétés et de trusts, mais également à l’organisation des apports en lien avec ces activités. Il couvrira en outre l’achat et la vente de sociétés ainsi que la mise à disposition d’une adresse ou de locaux destinés à servir de siège à une société ou à un trust. Enfin, les obligations de diligence s’appliqueront également aux personnes faisant office d’actionnaires pour le compte d’autres personnes.

Approche fondée sur les risques

La recommandation 22 du GAFI ne fait pas de distinction entre les sociétés étrangères et les sociétés nationales, ni ne tient compte du fait qu’une société soit opérationnelle ou non. Le présent avant-projet suit quant à lui une approche fondée sur les risques, selon laquelle les prestations en lien avec des sociétés ne présentant qu’un risque mineur doivent si possible être exclues du champ d’application.

- Siège des sociétés: les révélations des Panama Papers ont mis en évidence la nécessité d’agir principalement en relation avec les sociétés ayant leur siège à l’étranger. En ce qui concerne les sociétés suisses, il existe en effet déjà divers facteurs de réduction des risques. C’est ainsi que lors de la création d’une société suisse, la libération en espèces du capital doit obligatoirement avoir lieu auprès d’un établissement bancaire suisse (art. 633 CO). Or, en tant qu’intermédiaires financiers, les établissements bancaires sont pleinement soumis à la législation sur le blanchiment d’argent, si bien que les valeurs patrimoniales déposées sur le compte de consignation du capital sont déjà adéquatement contrôlées. De plus, en cas d’apports en nature lors de la création de la société, il faut en estimer la valeur et les authentifier par acte notarié. Enfin, outre qu’il existe un numerus clausus pour les sociétés suisses, car la loi prévoit un nombre limité de formes de sociétés, la possibilité d’obtenir des renseignements est garantie pour les autorités de poursuite pénale non seulement suisses, mais également – à la faveur de l’entraide judiciaire – étrangères. On peut donc partir du principe que les établissements étrangers présentent fondamentalement un risque plus élevé que les établissements suisses.

- Activité opérationnelle des sociétés: conformément à une pratique constante de la FINMA, les sociétés non opérationnelles sont désignées en Suisse par l’expression «société de domicile». Les sociétés de domicile sont utilisées principalement pour détenir ou administrer des valeurs patrimoniales ou matérielles. Elles sont aussi régulièrement utilisées pour créer des structures de sociétés complexes. Le recours à une telle société garantit un certain anonymat au propriétaire des valeurs patrimoniales, en