Rapport explicatif

Consultation 2018/38: Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 57 pages

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gestion et l’administration de sociétés et de constructions juridiques. Publié le 7 décembre 2016, le 4erapport d’évaluation mutuelle de la Suisse par le GAFI réitère ces critiques et fait en outre une recommandation explicite sur cette question.

Les révélations des Panama Papers

Le 3 avril 2016, le Consortium international des journalistes d’investigation publiait des documents confidentiels d’un cabinet d’avocats panaméen. Ces documents révélaient aussi bien des stratégies légales d’évasion fiscale que des infractions fiscales, des actes de blanchiment d’argent et d’autres infractions commises par les clients de ce cabinet d’avocats. Selon les informations recueillies par les journalistes, parmi les 14 000 banques, cabinets d’avocats et autres prestataires de services impliqués figuraient pas moins de 1200 entreprises suisses ayant participé à la création de sociétés offshore, principalement au Panama. Seuls Hong Kong et le Royaume-Uni comptaient davantage d’entreprises impliquées. Ces révélations ont donné lieu en Suisse à toute une série d’interventions parlementaires exigeant en particulier un renforcement de la législation en vigueur dans ce domaine. L’adoption de mesures appropriées répond donc non seulement aux sollicitations internationales, mais également à un intérêt de politique intérieure.

1.2.1.2 Solution proposée

Selon la réglementation existante, les prestations de services en lien avec la création, la gestion et l’administration de sociétés et de trusts sont soumises à la législation sur le blanchiment d’argent et surveillées lorsque des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers sont acceptées ou gardées en dépôt ou si une aide est fournie pour les placer ou les transférer. Est également soumise à cette législation l’exercice d’une activité d’organe d’une société de domicile (art. 6, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent; OBA21). Il s’agit en l’occurrence des activités des intermédiaires financiers. Les prestations en lien avec des sociétés et des trusts ne générant pas de flux financiers ne sont par contre pas soumises à la LBA. Les expériences récentes et les évolutions internationales montrent toutefois la nécessité de soumettre également ces activités à la LBA. C’est pourquoi la proposition est faite d’appliquer des obligations de diligence prescrites par la LBA à certaines prestations spécifiques ainsi qu’à la fonction d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne. Cela implique de créer une nouvelle catégorie d’acteurs du marché, les «conseillers», qui seront également soumis à la LBA aux côtés des intermédiaires financiers et des négociants. Seront principalement concernées les prestations fournies dans le cadre de professions juridiques. Étendre ainsi le champ d’application de la LBA permettra à la fois de répondre aux critiques formulées dans le 4erapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, de satisfaire à la norme internationale applicable et de tenir compte des exigences de politique intérieure ressortant de plusieurs interventions parlementaires. Il est proposé d’appliquer un régime allégé qui s’inspire des règles en vigueur pour les négociants. En cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, une obligation de refuser ou de rompre la relation d’affaires sera prévue au lieu d’une obligation de communiquer. L’interdiction d’entretenir des relations d’affaires sur lesquelles pèsent des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme permettra de garantir l’intégrité de la place financière suisse. Il sera également possible de prendre en compte le fait que les activités en question ne génèrent pas de flux financiers et de répondre à la demande de la branche concernant le respect du secret professionnel. L’efficacité du système sera assurée de deux manières: d’une part, les dossiers soumis aux obligations de diligence devront être contrôlés et, d’autre part, l’entreprise de révision devra dénoncer certaines violations de ces obligations au DFF.

21 RS 955.01