Rapport explicatif

Consultation 2018/42: Modification de la loi sur le service civil (LSC) · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

raient concernés que par la mesure 6. Le moment de la confirmation a été choisi parce qu’il peut être déterminé de manière objective et qu’il se situe en général juste avant la décision d’admission. Il n’est pas possible de se fonder directement sur le moment de l’admission, étant donné qu’il faudrait pour cela pouvoir mieux l’influencer ou le prévoir. Le délai d’attente est justifié pour autant que le requérant ne soit pas convoqué à un service d’appui ou à un service actif.

Al. 3 : afin de préserver l’essence du droit constitutionnel d’accomplir un service civil, le projet ne prévoit pas de délai d’attente en cas de service d’appui ou de service actif.

Al. 4 : le projet maintient la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral pour les Suisses de l’étranger convoqués au service actif, les personnes dont la demande d’effectuer un service militaire sans arme a été rejetée moins de trois mois avant la prochaine période de service militaire et les personnes recrutées seulement peu de temps avant l’ER (art. 24, al. 2 et 3, OSCi). Le projet prévoit par contre la suppression des exceptions relatives au tir obligatoire, étant donné que les personnes incorporées dans l’armée doivent continuer d’accomplir le service militaire jusqu’à leur admission et qu’il ne convient donc pas de les libérer du tir obligatoire (art. 21, al. 1, OSCi).

Art. 17a, al. 1 et 1bis

Al. 1 et 1bis: la règle énoncée à l’al. 1 quant au moment de la participation à la journée d’introduction est précisée. Le délai actuel reste applicable pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans l’armée ou sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif au moment où elles déposent leur demande (al. 1). Il n’est pas utile de distinguer parmi les personnes non incorporées dans l’armée entre celles qui sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif et celles qui ne le sont pas, étant donné que les conséquences juridiques sont les mêmes. Le projet prévoit que les personnes qui sont incorporées dans l’armée et ne sont pas convoquées à un service d’appui ou à un service actif au moment où elles déposent leur demande, pour lesquelles le délai mentionné à l’art. 17, al. 2, s’applique (mesure 2), suivent la journée d’introduction obligatoire au cours des trois mois qui précèdent l’échéance du délai d’attente (al. 1bis).

Art. 18 Décision d’admission

Al. 1 et 2 : ces modifications sont liées à la mesure 5. Comme l’art. 16, elles complètent le principe inscrit à l’art. 1. Même si le requérant n’a pas encore accompli la totalité des services d’instruction au moment où il dépose sa demande et qu’il est de ce fait autorisé à la déposer (cf. art. 16, al. 1), il se peut que le critère excluant l’admission inscrit à l’art. 1, al. 1, soit rempli au moment de la décision relative à la demande. Il convient donc d’ajouter à l’al. 1 ce critère excluant l’admission. L’exception en cas de service d’appui ou de service actif prévue à l’al. 2 vise à préserver l’essence du droit constitutionnel d’accomplir un service civil.

L’al. 3 contient la règle inscrite actuellement à l’al. 2. Il est précisé, étant donné que, en raison de la mesure 2, le projet prévoit deux délais pour la participation à la journée d’introduction (nouvel art. 17a, al. 1 et 1bis), dont le non-respect conduit au classement de la demande d’admission.

L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3.

Art. 20, 2ephrase

La norme de délégation actuelle concernant la durée minimale et le rythme des périodes d’affectation est supprimée, étant donné que l’art. 79, al. 1, habilite déjà le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution (cf. chap. 6, section 3 de l’OSCi).

Art. 21 Détermination des périodes d’affectation

Al 1 : la règle en vigueur impose de commencer la première affectation pendant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission. Le projet prévoit de l’effectuer dans ce délai (mesure 6).

L’al. 2 vise à mettre en œuvre la mesure 6 en inscrivant dans la loi l’obligation d’accomplir une période de service par année après la première affectation.

Al. 3 : l’introduction d’une règle obligeant les civilistes ayant déposé leur demande pendant l’ER à terminer leur affectation longue avant la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la décision d’admission est une mesure supplémentaire pour assurer l’équivalence entre l’accomplissement du service civil et celui du service militaire. Il s’agit d’éviter que les personnes astreintes au service civil soient favorisées par rapport aux recrues. Cette nouvelle disposition met en œuvre la mesure 7.

Al. 4 : le projet prévoit de maintenir la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral concernant les dérogations aux règles relatives au rythme des affectations pour les personnes astreintes de retour d’un congé à l’étranger (art. 39a, al. 3, OSCi), dont l’exemption du service se termine (art. 39a, al. 3, OSCi), auxquelles l’organe d’exécution a accordé un report de service (art. 39, let. b, OSCi) ou que l’organe d’exécution ne peut affecter à un établissement d’affectation approprié (art. 39, let. c, OSCi). Le Conseil fédéral maintiendra la possibilité d’anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations ou de rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an (art. 39a, al. 4, OSCi).

Disposition transitoire :

L’art. 83f : l’ancien droit s’applique aux requérants ayant déposé leur demande d’admission au service civil sous ce régime, étant donné qu’ils se sont informés de la procédure et des obligations en matière d’affectation en vue de déposer une demande, qu’ils ont planifié leur service et le cas échéant pris des dispositions à cet égard (al. 1). Suivant la phase dans laquelle la personne astreinte au service civil se trouve, les mesures relatives à la détermination des périodes d’affectation auraient véritablement un effet rétroactif, ce qui n’est pas autorisé, et contrevient aux principes du droit intertemporel. Leurs obligations en matière d’affectation sont donc régies par l’ancien droit. Les conventions d’affectation qui contreviennent à l’art. 4a, let. e, ne sont plus autorisées à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit ; il n’y a pas d’effet rétroactif dans ce cas (al. 2).