Rapport explicatif

Consultation 2018/42: Modification de la loi sur le service civil (LSC) · 12 pages

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autres personnes admises au service civil est souhaitée et elle semble admissible du point de vue des principes d’égalité, de proportionnalité (proportionnalité au sens strict, compte tenu de l’interdiction de faire du service civil une punition) et d’équivalence entre le service militaire et le service civil. Les personnes astreintes au service civil ne peuvent faire valoir le droit d’accomplir leur service dans le domaine où elles sont qualifiées professionnellement. Étant donné l’objectif, à savoir réduire le nombre des départs de militaires qualifiés, la mesure 4 n’est ni discriminatoire ni punitive. Puisque le nombre d’affectations de service civil à des cahiers des charges de médecin n’est que d’environ 40 par année, les effets de la mesure sur le manque de personnel qualifié dans le domaine de la santé seraient négligeables.

Les sept mesures sont traitées en détail au ch. 2.

Étant donné les incertitudes quant à l’évolution des valeurs clés planifiées par le DEVA (cf. ch. 1) et compte tenu de l’évolution démographique, il apparaît clairement qu’il est dans l’intérêt public de prendre à temps des mesures en vue de renouveler l’armée conformément aux besoins, de manière à garantir durablement les prestations requises en matière de politique de sécurité.

Les mesures prises du côté du service civil sont un moyen de répondre à cet intérêt public. Malgré les nombreuses interdépendances entre l’astreinte au service militaire et l’astreinte au service civil, ou justement en raison de ces interdépendances, il est difficile de déterminer ou d’exposer les liens entre les mesures prises à l’armée et au service civil et leurs effets sur ces deux institutions. Cela complique les choses lorsqu’il s’agit d’évaluer la nécessité de prendre des mesures pour défendre l’intérêt public susmentionné et de déterminer le cas échéant quelles mesures doivent être prises. Cette évaluation est pourtant décisive eu égard au principe de la proportionnalité.

Compte tenu de cette difficulté à exposer les liens de causalité, il n’est pas possible d’argumenter en profondeur et en détail au sujet de la proportionnalité des mesures.

Le Conseil fédéral a mis en parallèle d’une part des considérations juridiques concernant les mesures visant à réduire le nombre des admissions et d’autre part un examen du risque en matière de politique de sécurité que constituerait le fait de ne pas agir ou de ne pas agir à temps aussi du côté du service civil. Il en ressort que la révision de la LSC proposée est aujourd’hui nécessaire.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

La mesure 1 proposée permet que la durée totale du service civil dépasse largement le double de la durée du service militaire. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a constaté une violation des art. 18 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques25 (interdiction de discriminer) dans plusieurs cas où le service civil de remplacement équivalait au double du service militaire26. Dès lors, la question de la compatibilité de la mesure 1 avec les exigences de ce pacte se pose. Le Conseil fédéral considère cependant acceptable le fait que la mesure 1 prévoie des exigences plus élevées pour la preuve par l’acte à partir d’un certain moment (après la fin de l’ER).

5.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des normes législatives importantes au sens de l’art. 164 Cst, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Délégation de compétences législatives

Le projet ne prévoit pas de déléguer de nouvelles compétences législatives au Conseil fédéral. Les délégations de compétences législatives prévues aux art. 17, al. 4, et 21, al. 4, correspondent aux délégations de compétences législatives actuelles (cf. art. 17, al. 2, 20, 21, al. 2, et 79, al. 1, LSC).

25 RS 0.103.2

26 Young-Kwan Kim et consorts c. République de Corée, communication n° 2179/2012 , constatations du 15.10.2014, § 7.3; Vernier et Nicolas c. France, communication n° 690 et 691/1996, constatations du 11.07.2000, § 10.4, http://juris.ohchr.org/; autres exemples chez Manfred Nowak, CCPR Commentary, 2e édition, 2008, N 29 ad art. 8 et N 29 ad art. 26.