Rapport explicatif
Consultation 2018/42: Modification de la loi sur le service civil (LSC) · 12 pages
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Dans son arrêté fédéral du 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la réduction du nombre des admissions au service civil serait l’objectif de la révision de la LSC. Il a chargé le DEFR de lui présenter un projet de révision destiné à la consultation en vue de la mise en œuvre des sept mesures. Il ne souhaitait pas compromettre la réalisation de cette exigence de politique de sécurité en surchargeant le projet de révision par des contenus qui ne peuvent pas encore être tranchés. C’est pourquoi il a décidé de ne pas intégrer au projet l’engagement de personnes astreintes en vue de soutenir les proches de personnes nécessitant une prise en charge. Il a chargé le DEFR de lui soumettre d’ici à fin 2019 une note de discussion au sujet de la suite des opérations concernant l’élargissement de l’actuel domaine d’activité « service social ».
Le DEFR va ainsi continuer d’étudier la question des besoins en consultation avec tous les services concernés. Une étroite coordination des travaux avec l’OFSP sera essentielle. Si la nécessité d’élargir les prestations des personnes astreintes au service civil au soutien aux proches aidants est confirmée par la suite, il sera possible de créer les bases légales nécessaires en révisant à nouveau la LSC, en collaboration avec l’OFSP et les autres services concernés.
2 Commentaire des dispositions
Art. 1 Principe
L’al. 1 prévoit de limiter l’admission au service civil aux personnes qui n’ont pas encore accompli la totalité des services d’instruction que prévoit la législation militaire (art. 41 à 61 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire9). Cette restriction est liée à la mesure 5 et nécessite d’adapter les règles relatives à l’admission au service civil, qui figurent au chap. 2 (art. 16, Dépôt de la demande ; art. 18, Admission).
L’al. 2 garantit que les personnes astreintes au service militaire qui ont accompli tous les jours de service militaire et sont convoquées à un service d’appui ou à un service actif puissent jouir de leur droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement.
Art. 4a, let. e
Ce nouveau motif d’interdiction est lié à la mesure 4 et va plus loin que l’art. 4a, let. d, LSC actuel, qui interdit seulement les activités qui servent en premier lieu les intérêts de la personne astreinte. Il est nécessaire afin d’éviter que les médecins ou futurs médecins ne retirent un bénéfice exagéré de leurs affectations de service civil pour leur formation continue ou leur expérience professionnelle, même si ces affectations ne servent pas en premier lieu leurs intérêts. L’interdiction s’applique aux médecins, aux médecinsdentistes, aux médecins vétérinaires et aux psychiatres, qu’ils aient achevé leurs études universitaires ou non. Le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement demeure intact dans son essence, mais les personnes astreintes ne peuvent faire valoir le droit d’accomplir leur service civil dans le domaine de leur choix.
Art. 8, al. 1
Cette modification est une mise en œuvre de la mesure 1, qui vise une réduction substantielle des départs de militaires instruits. En vertu du droit en vigueur, la preuve par l’acte que fournissent les militaires qui passent au service civil est de moins en moins significative à mesure que le nombre de jours de service militaires accomplis augmente. En effet, plus les militaires sont restés longtemps à l’armée, moins le facteur de conversion (1,5 en règle générale) a d’effet, puisque le nombre de jours de service militaire restant à accomplir est de plus en plus bas. Le projet prévoit que le facteur 1,5 ne s’applique que s’il reste au requérant 100 jours de service militaire à accomplir au moins. Si son solde de jours de service est inférieur à ce nombre, il devrait accomplir 150 jours de service civil, indépendamment du nombre de jours de service militaire restants.
Cette nouvelle disposition met également en œuvre la mesure 3, qui vise à réduire le nombre de cadres et de spécialistes instruits quittant l’armée pour le service civil. Elle prévoit en effet que le facteur 1,5 s’applique également aux cadres militaires, pour lesquels le droit en vigueur fixe un facteur plus bas (jusqu’à 1,1 ; cf. art. 8, al. 1, LSC et art. 27, al. 4 et 5, OSCi actuels), en fonction de leur grade militaire et du nombre de jours de service militaire qu’ils ont effectués.
Art. 11, al. 2ter
L’art. 21 prévoit que l’obligation d’accomplir des périodes d’affectation ne commence que l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Ainsi, les personnes astreintes dont la décision d’admission n’entre en force que l’année de leur libération ordinaire ne sont pas tenues de s’acquitter de cette obligation avant d’être libérées du service civil. La relève de l’âge de la libération vise à garantir que ces personnes doivent elles aussi accomplir tous les jours de service qui leur ont été ordonnés.
Art. 16 Dépôt de la demande
Al. 1 : Cette modification est liée à la mesure 5 et complète, comme l’art. 18, le principe énoncé à l’art. 1. Si les conditions de l’admission ne sont pas réunies au moment de déposer la demande, le dépôt ne doit pas être possible.
L’exception prévue à l’al. 2 concernant le service d’appui et le service actif vise à garantir que le droit constitutionnel de faire un service civil de remplacement demeure intact dans son essence. La mise en œuvre de la mesure 1 (nouvel art. 8, al. 1) prévoit que ces personnes soient tenues d’accomplir 150 jours de service civil pour apporter la preuve par l’acte de leur conflit de conscience.
Art. 17 Effet de la demande
Le titre de la version française a été harmonisé avec les titres des art. 16, 16a et 16b (suppression du mot « admission »).
L’al. 1 est adapté du point de vue rédactionnel et modifié afin que la règle ne s’applique plus qu’aux requérants qui ne sont pas encore incorporés dans l’armée.
L’al. 2 vise à mettre en œuvre la mesure 2. Il prévoit de se fonder sur le moment de la confirmation de la demande et non de son dépôt, de manière que la mesure 2 s’applique à tous les militaires incorporés à l’armée. Sans cela, les requérants ayant déposé leur demande pendant l’ER, avant d’être incorporés dans l’armée, mais qui ont été incorporés pendant la procédure d’admission ne se-
9 LAAM ; RS 510.10