Rapport explicatif
Consultation 2018/42: Modification de la loi sur le service civil (LSC) · 12 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
5.1.1 Base juridique
Le projet se fonde sur l’art. 59, al. 1, de la Constitution12 (Cst.), qui prévoit un service civil de remplacement. La législation sur le service civil relève de la compétence de la Confédération. Cette dernière peut par conséquent édicter les dispositions nécessaires dans ce domaine.
5.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux
Les modifications proposées sont conformes à la Constitution. Aucune des mesures proposées ne touche le droit constitutionnel d’accomplir un service civil dans son essence, compte tenu du fait qu’il n’y a pas de libre choix entre service militaire et service civil. Ce principe doit être respecté, même sous le régime de la preuve par l’acte.
Les personnes qui accomplissent le service militaire ou le service civil se trouvent dans un rapport de droit particulier13, qui se distingue par une intégration portant sur trois niveaux (personnel, spatial et hiérarchique)14. En ce qui concerne l’intégration personnelle, elle permet un engagement accru des personnes concernées dans un but public et étatique15. L’exercice de la puissance publique peut conduire chez certaines personnes à un changement radical et durable de leur état d’esprit général, d’un point de vue objectif comme d’un point de vue subjectif16. Un tel engagement est susceptible de survenir principalement au service militaire17. Même l’État social moderne ne peut se passer de la contrainte étatique18. C’est notamment le cas pour l’astreinte au service militaire. Dans certaines situations, seul le recours à des moyens de contrainte permet à l’État d’aplanir des conflits publics et de contrer à temps et avec efficacité des tendances dommageables pour l’État ou la société19. Le comportement des individus modernes se trouvant dans un rapport de droit particulier est orienté avant tout d’après leurs intérêts propres. On ne peut s’attendre à ce qu’ils agissent de leur propre chef en étant motivés et conscients de leurs responsabilités20. Moins les personnes intégrées sont en accord avec les objectifs de l’organisation, moins elles s’identifient à elle, plus les instruments de conduite et de contrôle à disposition des autorités sont indispensables21. Cela est particulièrement vrai pour les personnes intégrées au service militaire qui souhaitent rejoindre le service civil pour des raisons autres que des motifs de conscience. Les sept mesures prévues par le présent projet fournissent du côté du service civil les instruments indispensables pour agir sur l’accès au service civil en vue de mettre en œuvre de manière rigoureuse le régime de la preuve par l’acte. La présente révision du droit du service civil contribue ainsi de manière substantielle à assurer un renouvellement suffisant de l’armée.
Lorsqu’une personne entre dans un rapport de droit particulier et qu’elle se trouve ainsi dans une situation d’intégration, son statut en matière de droits fondamentaux change considérablement. Ses obligations de tolérance et de prestations sont accrues et elle doit accepter des restrictions plus ou moins fortes de sa liberté d’exercer ses droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne l’accomplissement du service militaire22. D’une manière générale, la question de l’admissibilité des restrictions des droits fondamentaux est régie par les trois points inscrits à l’art. 36 Cst. (base légale, intérêt public et proportionnalité) ; en ce qui concerne le rapport de droit particulier, l’objectif de l’organisation est un critère23.
Il s’agit de peser d’une part l’intérêt public de l’accomplissement du service militaire et d’autre part les intérêts individuels en matière de droits fondamentaux (proportionnalité, égalité de droit, conformité avec les droits fondamentaux et les droits de l’homme, liberté de conscience). Compte tenu du but de l’armée, inscrit à l’art. 58, al. 2, Cst., l’intérêt public de renouveler l’armée conformément aux besoins afin de garantir durablement les prestations requises en matière de politique de sécurité prime l’intérêt des personnes astreintes au service militaire de pouvoir passer dans les meilleures conditions possibles de l’armée au service civil. Il est plus difficile d’assurer le bon fonctionnement administratif de l’armée selon le moment auquel le passage de l’armée au service civil est demandé. Ainsi, la LSC actuellement en vigueur ne prévoit pas non plus le droit à ce que l’astreinte au service militaire prenne fin immédiatement. Des délais d’attente avant l’admission y sont déjà inscrits selon le moment du dépôt de la demande. Cependant, leur effet n’est pas suffisant. Les mesures proposées permettraient d’empêcher que le fonctionnement de l’armée en tant qu’institution soit compromis. La mise en œuvre des sept mesures relève d’un intérêt public prépondérant et répond à l’objectif de l’armée en termes d’organisation, dans le cadre du rapport de droit particulier.
La mise en œuvre des sept mesures ne conduirait pas à une répression de tous les besoins, notamment de liberté, en cas d’intégration à l’armée ou au service civil. La restriction de la sphère de liberté protégée par les droits fondamentaux individuels, liée à l’intégration, ne dépasse pas la mesure nécessaire à l’objectif concret de l’intégration24.
Concernant les mesures 1 et 2, il convient de relever que, plus une personne astreinte au service militaire a effectué de service à l’armée, plus les exigences relatives à la preuve par l’acte, qui consiste en l’accomplissement d’un service civil d’une durée supérieure, devraient être élevées. Une différence dans le traitement suivant le moment de l’admission au service civil est souhaitée et elle semble admissible du point de vue des principes d’égalité, de proportionnalité (proportionnalité au sens strict, compte tenu de l’interdiction de faire du service civil une punition) et d’équivalence entre le service militaire et le service civil.
Les mesures 3 et 4 n’attaquent pas non plus le droit constitutionnel d’accomplir un service civil. Les exigences relatives à la preuve par l’acte sont relevées, dans un cas, par une augmentation de la durée du service civil, dans l’autre, par une limitation dans le choix des cahiers des charges des places d’affectation. Une différence dans le traitement des catégories de personnes visées par rapport aux
12 RS 101
13 Réflexion détaillée sur le rapport de droit particulier, cf. Markus Müller, Das besondere Rechtsverhältnis – ein altes Rechtsinstitut neu gedacht, Berne 2003, ici, p. 174
14 Ibidem, p. 134 ss.
15 Ibidem, p. 143 s.
16 Ibidem, p. 138
17 Ibidem, p. 138
18 Ibidem, p. 140
19 Ibidem, p. 140
20 Ibidem, p. 191 s.
21 Ibidem, p. 192
22 Ibidem, p. 239
23 Ibidem, p. 261
24 Ibidem, p. 242