Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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demander la main levée en vertu de l'al. 2, ce qui permet de décharger les tribunaux cantonaux. Lorsqu'un débiteur conteste le montant de la redevance facturée, l'AFC doit fixer la redevance par voie de décision, à moins qu'une décision juridiquement contraignante n'ait déjà été rendue (al. 3). L'AFC peut utiliser les remboursements de TVA pour compenser les redevances dues (al. 4 et 5); il peut également utiliser les mesures de garantie prévues par la loi sur la TVA pour garantir la redevance (al. 6). La procédure de recours n'est pas fondée sur les dispositions spéciales de la loi sur la TVA, qui sont adaptées aux particularités de l'autocotisation, mais sur la PA (al. 7).
Art. 90 Rapport de l'AFC
Cette disposition correspond à l'actuel art. 70c LRTV. En séparant dans les comptes les activités liées au prélèvement de la redevance des entreprises de ses autres activités (al. 1), l'AFC peut identifier les coûts spécifiques relatifs à la perception de la redevance. Cette opération est essentielle pour déterminer l'indemnisation directe de l'AFC prélevée sur le produit de la redevance. Comme l'organe de perception de la redevance des ménages, l'AFC est tenue d'informer régulièrement le public sur ses activités liées à la perception de la redevance et de publier ses comptes annuels (al. 2).
Art. 91 Traitement des données et obligation de garder le secret
Cette disposition correspond à l'actuel art. 70d LRTV. Vu que les données utilisées pour la perception de la redevance ne sont pas traitées exclusivement dans le cadre de la TVA, l'al. 1 crée la base légale du traitement des données par l'AFC dans ce but spécifique. L'al. 2 garantit que le secret fiscal et les exonérations prévues par l'art. 74 LTVA s'appliquent également à la perception et à l'encaissement de la redevance.
3.9 Titre 9: Commission des médias électroniques
En Suisse, contrairement à la plupart des pays démocratiques en Europe, l'attribution de mandats de prestations et la surveillance de la radio et de la télévision relèvent de la compétence du pouvoir exécutif (Conseil fédéral, département, administration). Le traitement des recours sur les contenus des programmes, dont s'occupe l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP), constitue une exception. Au niveau systémique, la relation étroite entre la réglementation des médias et les autorités étatiques, qui préparent également les dossiers dans le domaine de la politique des médias, n'est pas sans poser des problèmes, en raison de l'indépendance – également inscrite dans la Constitution – vis-à-vis de l'Etat. En outre, ce lien va à l'encontre des recommandations correspondantes du Conseil de l'Europe, p. ex. la recommandation du Conseil des ministres (2000) 23 du 23 décembre 2000 et sa déclaration du 26 mars 2008. Le Parlement a donc demandé que soit examinée la création d'une autorité de régulation indépendante (16.3630 postulat de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 29 août 2016 «Institution d'une autorité de surveillance de l'audiovisuel indépendante»).
L'organisation des autorités prévue dans la présente loi institue une autorité de régulation indépendante, la Commission des médias électroniques (COMME). Celle-ci s'occupera de la réglementation des médias électroniques, notamment de l'octroi de la concession, la conclusion d'accords de prestations et la surveillance des fournisseurs de médias soumis à la présente loi. Le domaine de l'actuelle «surveillance des programmes» fait exception, puisqu'elle continuera à être exercée par l'AIEP, sur plainte.
La création d'un régulateur indépendant trouve son origine justement dans le domaine politiquement sensible des médias, où le droit fondamental de la liberté d'expression et d'information est concerné et où la seule impression d'une ingérence de l'Etat dans les contenus de médias s'avère déjà problématique. La garantie d'indépendance accordée au régulateur renforce entre autres la crédibilité de celuici et la confiance du public en la réglementation des médias. Elle a également un impact positif sur la réalisation des objectifs réglementaires comme le pluralisme des médias, la liberté des médias, la diversité culturelle et la protection des consommateurs.