Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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Art. 82 Ménages collectifs

Cette disposition correspond à l'actuel art. 69c LRTV. Chaque ménage collectif s'acquitte d'une redevance d'un même montant (al. 1). Le montant de la redevance d'un ménage collectif correspond au double du tarif applicable aux ménages privés (art. 57 ORTV). Les ménages collectifs sont énumérés de manière exhaustive dans l'ordonnance sur l'harmonisation des registres (OHR, RS 431.021):

homes pour personnes âgées et établissements médico-sociaux, foyers et maisons d'éducation, internats, foyers d'étudiants, établissements pour handicapés, hôpitaux, prisons, centres de requérants d'asile, monastères (art. 2, let. abis). Contrairement au ménage privé, les membres du ménage collectif ne sont pas débiteurs de la redevance; seul l'organe responsable du ménage collectif répond du paiement de la redevance (al. 3).

Art. 83 Perception de la redevance des ménages

Cette disposition correspond à l'actuel art. 69d LRTV. Sur cette base, le Conseil fédéral a chargé le DETEC de déléguer la perception de la redevance des ménages à un organe de perception extérieur à l'administration fédérale, qui percevra la redevance auprès de ménages privés et des ménages collectifs dès le 1erjanvier 2019. Le mandat a été octroyé dans le cadre d'un appel d'offres, selon les règles du droit des marchés publics de la Confédération. L'OFCOM exerce la surveillance sur l'organe de perception et traite les recours contre les décisions de l'organe de perception. L'organe de perception est soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances.

Art. 84 Compétences et tâches de l'organe de perception

Cette disposition correspond à l'actuel art. 69e LRTV. L'al. 1, let. b, LRTV, selon lequel l'organe de perception est habilité à rendre des décisions par rapport aux cantons et aux communes sur leur indemnisation peut toutefois être biffé, vu qu'il s'agissait d'une indemnisation unique dans le cadre de l'introduction du système de redevance (voir art. 81 ci-après). Pour autant que l'organe de perception édicte des décisions relatives à l'assujettissement à la redevance selon l'al. 1, il constitue une autorité au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Si nécessaire, il peut exiger le recouvrement des redevances dues dans le cadre d'une procédure de poursuite, ses décisions autorisent la main levée définitive conformément à l'art. 80, al. 2, ch. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1). En vertu de l'al. 3, l'organe de perception doit se limiter aux activités visées par la présente loi; il n'est pas autorisé à exercer d'autres activités économiques. Cette disposition garantit que l'organe de perception utilise sa rémunération contractuelle uniquement pour la perception de la redevance. L'obligation de fournir un rapport selon l'al. 4 tient compte du fait que l'organe de perception est investi d'un mandat public et qu'il est financé par des fonds publics. Une certaine transparence est donc requise.

Art. 85 Traitement des données par l'organe de perception

Cette disposition correspond à l'actuel art. 69f LRTV. Elle régit à l'al. 1 le traitement des données par l'organe de perception. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) sont applicables, notamment en ce qui concerne la protection contre un traitement non autorisé des données (al. 3), l'enregistrement et la communication de données (al. 5) et la transmission des données à l'organe de perception remplaçant l'organe existant (al. 6). En outre l'al. 2 crée la base légale permettant à l'organe de perception de traiter des données particulièrement sensibles. Une telle réglementation est nécessaire par rapport à l'exonération de la redevance pour les bénéficiaires de prestations complémentaires.

Art. 86 Acquisition de données sur les ménages

Cette disposition correspond à l'actuel art. 69g LRTV. Toutefois, l'actuel al. 4 est supprimé. En effet, l'indemnisation pour les investissements spécifiques des cantons et des communes était prévue