Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif
On a par contre renoncé à créer une autorité indépendante unique pour la réglementation des télécommunications et des médias électroniques. Une concentration des compétences et des décisions auprès d'une telle autorité pourrait certes se justifier, vu la convergence croissante dans ces domaines; dans le système politique suisse, une telle proposition n'est toutefois pas susceptible de réunir une majorité, comme l'ont montré les débats parlementaires lors de la révision totale de la LRTV.
Les tâches d'autorité nationale dans le domaine de la réglementation des médias relèveront comme actuellement des autorités fédérales.
Art. 92 Composition
La COMME est une commission à pouvoir décisionnel comme la ComCom, la Commission de la concurrence ou la Commission des maisons de jeu. Le Conseil fédéral est l'organe de désignation de la COMME et nomme la ou le président. La nomination par le Conseil fédéral correspond à la réglementation des autres commissions (p. ex. ComCom, COMCO, AIEP) et n'engendre aucune atteinte inadmissible à l'indépendance de la commission.
La commission est composée d'experts indépendants. Afin que les décisions soient largement soutenues, il convient d'assurer une représentation équitable des différentes régions linguistiques (voir art. 8cbis, al. 1, OLOGA) et des genres (voir art. 8c, OLOGA). La COMME doit prendre ses décisions en étant libre de toute attache économique. En conséquence, l'al. 3 mentionne diverses incompatibilités. Celles-ci comprennent également les organes et les collaborateurs des fournisseurs de médias, qui se portent candidats auprès de la COMME à des accords de prestations ou qui en ont conclu un.
Art. 93 Tâches
La COMME est en premier lieu une autorité d'application du droit et de surveillance. Ses décisions individuelles peuvent être soumises à un examen juridique. L'aménagement politique du paysage des médias électroniques incombe comme jusqu'ici aux organes politiques, soit le Parlement et les autorités (Conseil fédéral, département, OFCOM). Ceux-ci définissent également les conditions générales et les grandes lignes des mandats de service public.
Dans ce cadre donné, la COMME dispose d'une marge de manœuvre adéquate. Elle octroie une concession à la SSR sur la base des dispositions légales et conclut des accords de prestations avec d'autres fournisseurs de médias. Sa proximité avec les modalités concrètes des mandats de prestations journalistiques et son indépendance par rapport aux autorités étatiques permettent à la COMME, en comparaison avec la situation actuelle, de veiller plus efficacement au respect des accords de prestations. Elle peut modifier, compléter et – en dernier recours – résilier les accords.
Hormis la vérification des mandats de prestations journalistiques ainsi que d'une utilisation des
quotes-parts de la redevance conforme aux dispositions, la COMME veille aussi en grande partie au respect de la loi, de l'ordonnance et des accords internationaux applicables. La loi met à sa disposition les mesures et les sanctions nécessaires (art. 100s).
Les interlocuteurs de la COMME sont les fournisseurs de médias et les destinataires de l'aide indirecte aux médias visés par de la présente loi au sens des art. 71 à 74, avec lesquels la commission peut conclure des accords de prestations dans le cadre des dispositions légales.
En revanche, l'activité de surveillance relevant de la souveraineté de l'Etat dans le domaine technique (voir art. 62) et la représentation de la Suisse à l'étranger incombent comme avant aux autorités fédérales.
S'agissant de la procédure de recours contre des contenus de médias, l'actuelle Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) reste compétente (voir art. 106 ss.).