Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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Al. 4: Comme aujourd'hui, le Conseil fédéral doit prendre en considération les recommandations du Surveillant des prix.
Le Conseil fédéral réexamine le montant de la redevance tous les deux ans (al. 5).
Chapitre 2 Redevance des ménages
Art. 79 Dispositions générales
Cette disposition correspond à l'actuel art. 69 LRTV. A l'al. 1, elle réglemente le début et la fin de l'assujettissement à la redevance des membres d'un ménage. L'al. 2 précise que la composition d'un ménage pour la perception de la redevance est établie sur la base du registre des habitants correspondant. L'al. 3 confère au Conseil fédéral la compétence de fixer la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
Art. 80 Ménages privés: assujettissement à la redevance
Cette disposition correspond à l'actuel art. 69a LRTV. Elle réglemente l'assujettissement des membres des ménages privés ainsi que leur responsabilité. En vertu de l'al. 1, le montant de la redevance est le même pour tous les ménages privés.
Al. 2: La composition d'un ménage privé est régie par les dispositions de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants (LHR, RS 431.02) qui ont aussi un caractère obligatoire pour tous les registres d'habitants cantonaux et communaux.
En principe, toutes les personnes majeures dont le ménage constitue le domicile principal sont responsables du paiement de la redevance (al. 3, let. a). Seules les personnes ne possédant pas de domicile principal en Suisse sont assujetties à la redevance à leur lieu de résidence secondaire (al. 3, let. b). Pour les appartements de vacances et les résidences secondaires, cela signifie aussi que la redevance ne doit être acquittée que si au moins une personne majeure y a son domicile principal.
Afin d'éviter des frais de perception disproportionnés compte tenu des fluctuations moyennes importantes dans les ménages, l'assujettissement est limité aux personnes qui font partie du ménage au début d'une période d'assujettissement (al. 4).
Al. 5: Pour le prélèvement de la redevance, un ménage est considéré comme dissous lorsque tous ses membres majeurs quittent le ménage au même moment, c'est-à-dire dans le même mois. Cette clarification est importante car, selon la LHR, le même ménage continuerait d'exister dans un tel cas si le logement concerné continuait à être habité par au moins une nouvelle personne.
Art. 81 Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance
Cette disposition correspond à l'actuel art. 69b LRTV. Sont exonérés du paiement de la redevance les bénéficiaires de prestations complémentaires (al. 1, let. a) et le personnel diplomatique (al. 1, let. b). L'exonération des bénéficiaires de prestations complémentaires est accordée sur demande écrite et après présentation par l'autorité compétente de l'attestation du versement des prestations complémentaires. Les résidents des établissements médico-sociaux ne doivent pas être expressément exonérés de la redevance car ils ne possèdent pas de ménages propres au sens de la LHR et ne sont donc pas assujettis à la redevance. Outre les personnes étrangères qui travaillent pour une mission diplomatique, un poste consulaire, une mission permanente ou une représentation auprès d'une organisation intergouvernementale, les personnes actives dans des organisations internationales et jouissant d'un statut diplomatique sont également exonérées.
Désormais, l'al. 1, let. c concrétise également l'exonération des personnes sourdes-aveugles de la redevance, qui ne se retrouve pas à l'actuel art. 69b LRTV; jusqu'ici, cette disposition figurait dans l'ordonnance sur la radio et la télévision (art. 61, al. 4, ORTV).